CETATEXT000031630589 J2_L_2015_12_000001500850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630589.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY00850, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY00850 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL BORIE & ASSOCIES AVOCATS M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1402077 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, M.A..., représenté par la SCP Borie et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402077 du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2014 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- M. A...soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
- Considérant que M. B...A..., de nationalité guinéenne, né le 4 mars 1981, déclare être entré sur le territoire français, le 19 avril 2004 ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de la Haute-Loire, qui a relevé que M. A...avait vécu en Espagne du 15 avril 2009 au 14 avril 2012, a saisi en conséquence les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile ; que les autorités espagnoles ont répondu favorablement à cette demande ; que la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, qui devait être réalisée le 6 juin 2013, n'est cependant pas intervenue, M. A...ayant déposé, le 13 juin 2013, une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; que par arrêté du 7 octobre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; que le requérant a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande par jugement dont M. A... interjette appel ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...). " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'intéressé ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que pour contester la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. A...soutient qu'il souffre d'une hépatite B nécessitant un suivi médical, dont le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine et fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme ne se prévaut d'aucune pièce permettant de remettre en cause les documents par lesquels il justifie remplir les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement desdites ;
- Considérant, toutefois, que par son avis du 17 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le contenu des différents certificats délivrés par des médecins généralistes que le requérant produit ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Puy-de-Dôme portant refus de séjour a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que la décision faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination emportent des conséquences disproportionnées au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il serait exposé à de graves risques en cas de retour en Guinée en raison de l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus Ebola qui y sévit ;
- Considérant, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas de pays de destination, n'a pas pour objet ou pour effet de contraindre M. A...à regagner la Guinée ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que son retour dans son pays d'origine aurait sur son état de santé ne peut dès lors être utilement soulevé ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...fait valoir que la Guinée fait partie des pays touchés par l'épidémie de fièvre hémorragique provoquée par le virus Ebola, cette seule circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme étant personnellement et directement susceptible d'être exposé à un risque réel de contamination par ce virus, compte tenu notamment des protocoles sanitaires mis en place dans ce pays pour prévenir et contenir la propagation de l'épidémie, du nombre de cas de contamination rapporté à la population globale du pays et de la circonstance que plusieurs régions de ce pays sont épargnées par la pandémie ; que M. A...n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il sera renvoyé, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 2 février 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 7 octobre 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- '' '' '' '' N° 15LY00850 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.