CETATEXT000031630591 J2_L_2015_12_000001500852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630591.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY00852, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY00852 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL AUDARD Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de renvoi le pays dont elle a la nationalité. Par un jugement n° 1400813 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, Mme D...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ou de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle ne peut bénéficier d'une prise en charge adéquate au Kosovo car, même si un traitement était matériellement disponible, ce qui n'est pas établi, elle ne pourrait en bénéficier puisque son état de santé est directement lié aux évènements subis dans le pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la situation des enfants n'étant pas examinée au regard de ces stipulations, cette convention n'étant pas visée ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Samson-Dye, premier conseiller, a présenté son rapport.
- Considérant que MmeA..., ressortissante kosovare, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 12 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend, en appel, les moyens développés devant le tribunal et tirés de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que la requérante se prévaut de la situation de sa fille, née le 26 juillet 2012, de manière prématurée ; que si sa prématurité a occasionné des complications et justifie un suivi pluridisciplinaire, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de l'avis du docteur Semama, contrairement à ce que soutient MmeA..., que le suivi médical nécessaire à cet enfant serait indisponible au Kosovo, pays d'origine de ses deux parents ; que, par suite, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent les stipulations précitées ; que la seule circonstance que l'arrêté litigieux ne vise pas cette convention et n'évoque pas la situation de cet enfant, alors qu'il fait suite à une demande de titre de séjour présentée par Mme A...au regard de son propre état de santé, est sans incidence, par elle-même, sur sa légalité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a émis, le 6 mars 2013, un avis estimant que Mme A...est atteinte d'une pathologie nécessitant des soins et qu'un défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre de stress post-traumatique ; que, pour remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité des soins au Kosovo, le préfet établit l'existence de soins psychiatriques dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces soins ne seraient pas de nature à traiter la pathologie de l'intéressée ; qu' il suit de là que l'absence dans ce pays d'un traitement approprié à l'état de santé de MmeA..., traitement qui n'est pas nécessairement identique à celui prescrit en France, ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques dont est atteinte Mme A...auraient effectivement et directement pour origine des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, un traitement approprié à l'état de santé de Mme A...est disponible dans son pays d'origine et qu'il n'est pas établi que les soins nécessités par l'état de sa fille ne pourraient être prodigués au Kosovo ; que Mme A...ne vit en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux avec son conjoint, qui est également en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, compte tenu des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme A...soutient que son époux, chauffeur de taxi, a renversé un piéton en mai 2010, qu'ils ont été menacés par la famille de la victime afin d'obtenir le versement d'une somme d'argent et que son mari a été frappé ; que, cependant, les documents produits à l'appui de ces allégations sont insuffisamment probants et ne permettent pas, en toute hypothèse, de tenir ces faits pour établis ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'en absence de démonstration de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
- '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 15LY00852 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.