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15LY01271

CETATEXT000031630593 J2_L_2015_12_000001501271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630593.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY01271, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY01271 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL BLANC Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1406493 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 26 septembre 2014 et rejeté les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'arrêté préfectoral avait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 juillet 2015, M. D...conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté litigieux est entaché de vice de procédure, en absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Samson-Dye, premier conseiller, a présenté son rapport.
  2. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement en date du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 26 septembre 2014 portant refus de titre de séjour à M.D..., ressortissant camerounais, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.D..., ressortissant camerounais, est entré en France irrégulièrement en janvier 2013 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité, en avril 2013, un titre de séjour ; qu'il est marié depuis le 19 octobre 2012, avec une compatriote résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire, Mme B...A..., dont il a eu une fille, née le 18 mars 2014 à Thonon-les-Bains ; que l'existence d'une communauté de vie entre les membres du couple n'est pas efficacement contestée par le préfet ; que son épouse, qui exerce sur le territoire national une activité professionnelle, est par ailleurs mère d'un enfant de nationalité française, né en 2010, dont elle a la garde, qui souffre d'autisme et qui bénéficie, à la date de la décision préfectorale litigieuse, d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie l'orientant vers un service médico-social de septembre 2014 à juillet 2016 ; que, dans ces circonstances très particulières, qui font obstacle à ce que la vie de la cellule familiale reprenne dans le pays d'origine commun de M. D...et de son épouse, , le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.D... ; qu'il suit de là que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé cette décision, ainsi que les autres décisions par voie de conséquence, au motif que ce refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C...D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... D.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 décembre
  8. '' '' '' '' 2 N° 15LY01271 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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