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15LY01367

CETATEXT000031630598 J2_L_2015_12_000001501367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/05/CETATEXT000031630598.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2015, 15LY01367, Inédit au recueil Lebon 2015-12-01 CAA de LYON 15LY01367 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SABATIER Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1409238 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige M. A...C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, a alloué une somme de 800 euros à l'avocat du demandeur au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions la demande de M. A...C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, M. B...A...C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 19 mars 2015 qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour du 4 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, une somme de 1 200 euros TTC, à verser à son avocat, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ne pouvaient lui opposer, sans qu'il puisse s'expliquer contradictoirement, qu'en présentant une attestation d'inscription pour l'année 2014/2015 au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, alors que le préfet ne retenait pas cet argument dans la décision contestée ; - le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus contesté, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été, à tort, écarté comme inopérant par les premiers juges dès lors que le préfet de l'Ain a lui-même examiné sa situation au regard de cet article ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une progression dans ses études ; en n'ayant validé aucun diplôme à l'issue de deux années d'études supérieures, il se trouve dans la situation de nombreux étudiants ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A...C..., ressortissant marocain né le 23 novembre 1972, est entré sur le territoire français le 7 août 2012 sous couvert d'un titre de séjour de longue durée délivré en 2009 par les autorités italiennes, valable jusqu'au 8 juillet 2014 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" du 25 octobre 2012 au 24 octobre 2013, puis du 25 octobre 2013 au 24 octobre 2014 ; que, par arrêté du 4 novembre 2014, le préfet de l'Ain lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 19 mars 2015, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions M. A...C... ; que celui-ci relève appel de l'article 3 de ce jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement de sa carte de séjour ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que l'attestation d'inscription au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) produite par M. A...C...ne suffisait pas à justifier du caractère réel et sérieux de ses études, les premiers juges se sont bornés à porter une appréciation sur une pièce versée au dossier par le requérant lui-même et que le préfet avait d'ailleurs également prise en compte dans la motivation de son refus ; que le moyen selon lequel le requérant n'aurait pu s'expliquer contradictoirement sur ce point doit ainsi être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que, si le préfet de l'Ain a examiné la situation personnelle du requérant en France et relevé que "la décision" qui lui était opposée ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort clairement des termes de l'arrêté en litige que ce motif ne se rattache pas au refus de titre de séjour, mais seulement à l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, ce motif n'a, en tout état de cause, pas pour effet de rendre opérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre du refus de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ;
  6. Considérant que M. A...C...fait valoir qu'il a été inscrit en brevet d'étude supérieur (BTS) "services informatiques aux organisations" en 2012/2013 et en 2013/2014 et que, s'il a échoué à l'examen final, il a validé cinq matières sur dix ; qu'il a, à l'appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, présenté une inscription au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) en licence d'informatique pour l'année 2014/2015 ; que, toutefois, il ne justifie pas de la continuité entre cette formation et celle qu'il a suivie précédemment et n'allègue ni n'établit qu'il se serait réinscrit en BTS pour l'année 2014/2015 en vue de valider les cinq matières restantes et d'obtenir son diplôme ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...C...s'est inscrit à Pôle emploi et recherche un emploi à plein temps alors qu'aux termes des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ne permet d'exercer une activité professionnelle qu'à titre accessoire ; qu'au demeurant, alors que ses études au CNAM débutaient en octobre 2014, l'intéressé fait état, à la même période, d'une activité salariée d'environ vingt-cinq heures par semaine ; que, dans ces conditions, M. A...C...ne justifiait pas, à la date du refus de titre de séjour litigieux, du caractère réel et sérieux de ses études ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que la décision en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés ; que ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle le préfet de l'Ain lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ; que les conclusions accessoires du requérant à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement à son avocat d'une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Drouet, président-assesseur ; Mme Peuvrel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er décembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 15LY01367 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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