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15LY02522

CETATEXT000031630601 J2_L_2015_12_000001502522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/06/CETATEXT000031630601.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY02522, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY02522 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme VERLEY-CHEYNEL SABATIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 juin 2015 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et a ordonné son placement en rétention administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1505677 du 30 juin 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 juin 2015 du préfet du Rhône portant placement en rétention de M. C...et a rejeté le surplus de la demande de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 505677 du 30 juin 2015, en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français, d'absence de délai de départ volontaire et de fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le jugement du 24 septembre 2014 qui, frappé d'appel n'est donc pas définitif, alors que le juge délégué du tribunal administratif de Lyon par le jugement du 14 août 2014, dont il n'a pas été fait appel et qui est donc devenu définitif, a jugé qu'il était fondé à invoquer l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 3 juin 2014 ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délai de départ volontaire viole l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il s'est approprié le jugement antérieur et y a rajouté sa propre analyse ; - la décision portant l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de délai de départ volontaire ne viole pas l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être invoquée pour contester la décision fixant le pays de destination. Par une décision du 3 novembre 2015, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - les observations de Me B...représentant M.C....
  2. Considérant que M. A...C..., né le 31 décembre 1978 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 25 février 2005, selon ses déclarations ; qu'il a présenté le 29 novembre 2013, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont la délivrance lui a été refusée par arrêté du 3 juin 2014, par lequel le préfet du Rhône lui a également fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; qu'il a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon ; que par décision du 13 août 2014, M. C... a été placé en rétention administrative ; que par jugement n° 1406239 du 14 août 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a statué, pour les accueillir, sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle décidant du placement en rétention administrative ; que par jugement n° 1404678 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif de Lyon, en formation collégiale, a statué, pour les rejeter, sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ; que M. C... a interjeté appel de ce jugement ; que la cour administrative d'appel de Lyon par arrêt n° 14LY03348 de ce jour a rejeté la requête d'appel de M. C...dirigée contre le jugement n° 1404678 du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2014 ;
  3. Considérant que, par décision en date du 9 décembre 2014, le préfet du Rhône a de nouveau prescrit à M. C... l'obligation de quitter sans délai le territoire français ; que, par décision en date du 17 février 2015, la même autorité a ordonné son placement en rétention administrative ; que, par jugement n° 1501328 du 19 février 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C...tendant à l'annulation de la décision précitée de placement en rétention administrative du 17 février 2015 ; que, par les décisions attaquées du 24 juin 2015, le préfet du Rhône a obligé une nouvelle fois M. C... à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. C... a demandé le 26 juin 2015 au tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions ; que, par jugement n° 1505677 du 30 juin 2015, le magistrat délégué a annulé la décision du préfet du Rhône du 24 juin 2015 de placement en rétention administrative de M. C... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. C...demande l'annulation du jugement du 30 juin 2015, seulement en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, d'absence de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-
  5. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l' arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " ; qu'aux termes de l 'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que pour faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2015 prise à son encontre par le préfet du Rhône, M. C...se prévaut de l'avis émis le 10 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins nécessités par son état présentaient un caractère de longue durée ; que le préfet du Rhône fait quant à lui valoir que, contrairement à ce que soutient le requérant et à ce qu'indique l'avis émis le 10 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, M. C...pourra disposer en Algérie des soins et des traitements médicamenteux que nécessite son état de santé ;
  7. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
  8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  9. Considérant, d'une part, que le refus de séjour opposé, le 3 juin 2014, à M. C...sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, malgré l'avis précité du 10 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, a été confirmé par arrêt de la cour de ce jour ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces produites par le préfet du Rhône, notamment des renseignements fournis dans le rapport du 17 janvier 2013 de l'Agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique, que les troubles mentaux, notamment les états dépressifs, la schizophrénie, les troubles délirants et les états de stress post-traumatique, peuvent être soignés en Algérie ; que la nomenclature des produits médicamenteux par laboratoires, par marques et par pays dont la copie est donnée par le préfet, indique que le Valium, le Zyprexa, le Loxapac, l'Ixprim et le Subutex, sont disponibles en Algérie, toutes ces substances à l'exception du Loxapac étant au surplus remboursables ; que M. C...ne démontre pas, par la production réitérée d'ordonnances lui prescrivant ces médicaments et par la mention d'une déclaration du président du syndicat national des pharmacies d'officine d'Algérie évoquant une extension des produits faisant l'objet de ruptures de stocks et le caractère incertain du marché des médicaments dans ce pays, qu'il ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine aux médicaments en question ou à des produits équivalents ou comportant la même substance active que ceux qui lui sont prescrits et que sa pathologie psychiatrique ne pourrait pas ainsi être soigné efficacement ; que les certificats médicaux qu'il produit, rédigés par le docteur Tobdjil, du centre du Vinatier, par le docteur Ilget ou par le docteur Moguen, ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en matière psychiatrique en Algérie ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite par le préfet du Rhône, le 24 juin 2015, de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant, en second lieu, que pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge délégué du tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 30 juin 2015, après avoir rappelé que le refus de séjour opposé le 3 juin 2014 à l'intéressé, sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien malgré l'avis du 10 février 2014 du médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes, avait été confirmé par jugement dudit tribunal du 24 septembre 2014, a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les troubles mentaux, notamment les états dépressifs, la schizophrénie, les troubles délirants et les états de stress post-traumatique dont souffre M. C...pouvaient être soignés en Algérie et que des médicaments équivalents à ceux prescrits au requérant existaient dans ce pays, dont certains sont remboursables par la sécurité sociale ; que le juge délégué a relevé ensuite que M. C...ne démontrait pas, notamment par les certificats médicaux et les ordonnances médicales qu'il avait produits, qu'il ne pourrait avoir accès dans son pays d'origine à des médicaments équivalents ou comportant la même substance active que ceux qui lui sont prescrits et que les médicaments équivalents existant dans ce pays ne pourraient pas soigner efficacement sa pathologie psychiatrique ;
  12. Considérant, d'une part, que par cette formulation, complétée par des considérations complémentaires sur sa possibilité de bénéficier en Algérie du suivi médical que requiert son état de santé et sur les certificats médicaux produits, le magistrat délégué doit être regardé comme ayant procédé à une analyse personnelle des faits de l'espèce et du moyen de droit invoqué par le requérant, quand bien même s'est-il approprié le jugement rendu antérieurement par le tribunal ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché pour ce premier motif le jugement attaqué du 30 juin 2015 doit en conséquence être écarté ;
  13. Considérant, d'autre part, que si le magistrat délégué, statuant sur l'exception d'illégalité qui était soulevée devant lui, avait en effet estimé, dans son jugement du 14 août 2014 que M. C...était fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 3 juin 2014, la légalité de cette dernière décision a été depuis lors, ainsi qu'il a été dit, confirmée en appel par la cour de céans ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, doit en conséquence, et en tout état de cause, être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
  15. Considérant, en premier lieu, que M. C...ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision contestée, des dispositions des articles 7, 9 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres, au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lesquelles ont été transposées en droit national au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
  16. Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui s'est maintenu de manière irrégulière en France, a par trois fois été interpellé alors qu'il commettait des faits de vol et de recel ; qu'il a été condamné à trois mois d'emprisonnement pour l'un de ces faits ; que, dans ces conditions, et alors même que la garde à vue dont il a fait l'objet le 24 juin 2015 pour des faits de vente à la sauvette et de recel de vol pourrait ne pas avoir de suites pénales, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que le comportement de M. C...caractérisait une menace pour l'ordre public ; que M. C...n'établit pas, par ailleurs, disposer d'un logement stable ; qu'il ne justifie pas avoir un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions le préfet du Rhône a pu légalement estimer que M. C...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au regard de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le risque de fuite de l'intéressé était caractérisé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° et du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  17. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ;
  20. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre
  21. '' '' '' '' 1 2 N° 15LY02522 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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