CETATEXT000031630603 J2_L_2015_12_000001502771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/06/CETATEXT000031630603.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15LY02771, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de LYON 15LY02771 4ème chambre - formation à 3 recours en interprétation C Mme VERLEY-CHEYNEL PUBLI-JURIS Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ACS Production a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Rambert-d'Albon du 27 novembre 2009 autorisant le maire à signer avec la SARL SMC2 un contrat portant sur le lot n° 2 "structure tennis" d'un marché relatif à la construction de deux tennis couverts ; - de condamner la commune de Saint-Rambert-d'Albon à lui verser la somme de 111 587,34 euros en réparation du préjudice résultant pour elle d'une perte de chance de remporter ce marché ; - d'enjoindre à la commune de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché ; - de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une demande distincte, elle a demandé à ce même tribunal : - d'annuler le contrat conclu par la commune de Saint-Rambert-d'Albon avec la SARL SMC2 et portant sur le lot n° 2 "structure tennis" d'un marché relatif à la construction de deux tennis couverts ; - de condamner la commune de Saint-Rambert-d'Albon à lui verser la somme de 111 587,34 euros en réparation du préjudice résultant pour elle d'une perte de chance de remporter ce marché ; - de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 1000335, 100336 du 2 décembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de la société ACS Production et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Rambert-d'Albon, d'une part, et à la société SMC2, d'autre part. Par un arrêt n° 12LY00305 du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la société ACS Production contestant la validité du contrat, annulé le contrat par lequel la commune de Saint-Rambert d'Albon a confié le lot n° 2 " structure tennis " d'un marché relatif à la construction de deux tennis couverts à la société SMC2, mis à la charge de la commune de Saint-Rambert d'Albon une somme de 2 000 euros à verser à la société ACS Production au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 août, 24 septembre et 29 octobre 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 2 novembre 2015 et non communiqué, la société ACS Production, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) de préciser la portée de son arrêt n° 12LY00305 du 14 février 2013 en indiquant que son article 1er implique l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 décembre 2011 ; 2°) de mettre à la charge de la société SMC2 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en interprétation est recevable, contrairement à ce que soutient la société SMC2, qui lui avait pourtant donné son accord pour l'engagement de ce recours, dès lors qu'il existe un différend avec la société SMC2 qui estime que cet arrêt n'implique pas la restitution de la somme de 1 000 euros qu'elle a perçue au titre des frais non compris dans les dépens en application du jugement du 2 décembre 2011 alors qu'elle-même estime le contraire ; ce différend démontre l'existence d'une ambiguïté affectant le dispositif de la décision juridictionnelle ; - les motifs de l'arrêt du 14 février 2013 attestent qu'elle n'a pas la qualité de partie perdante à l'issue de la procédure d'appel ; l'annulation, même partielle, de l'article 1er du jugement du tribunal administratif implique l'annulation de l'article 2 dudit jugement ; l'annulation prononcée par l'arrêt en cause annule le jugement dans toutes ses mentions ; - la demande reconventionnelle de la société SMC2 est irrecevable, elle constitue en réalité une défense au fond ; - elle a exécuté le versement à la société SMC2 des sommes qui avaient été mises à sa charge ; - son analyse est confirmée par la doctrine. Par des mémoires enregistrés le 11 septembre et le 15 octobre 2015, la société SMC2, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de déclarer que l'arrêt n° 12LY00305 du 14 février 2013 n'a eu aucune incidence sur la condamnation aux frais irrépétibles prononcée à l'encontre de la société ACS Production en première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société ACS Production une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête en interprétation est irrecevable car le dispositif de l'arrêt en litige est clair ; elle n'a jamais donné son accord à l'introduction de ce recours ; - l'arrêt n'a annulé le jugement qu'en tant qu'il rejetait les conclusions de la société ACS Production contestant la validité du contrat, il n'a eu aucune incidence sur la condamnation prononcée à l'égard de cette société s'agissant des frais non compris dans les dépens ; - la société n'a pas exécuté le jugement sur ce point. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeB..., représentant la société SMC2, et de M.A..., maire de la commune de Saint-Rambert-d'Albon. 1. Considérant que la société ACS Production sollicite l'interprétation de l'arrêt de la cour en date du 14 février 2013 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société SMC2 : 2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du dispositif de l'arrêt litigieux que la cour n'a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, dont elle avait estimé qu'il n'était contesté que pour partie, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de la société ACS Production contestant la validité du contrat conclu par la commune de Saint-Rambert-d'Albon avec la SARL SMC2 et portant sur le lot n° 2 "structure tennis" d'un marché relatif à la construction de deux tennis couverts ; que, si la cour a également annulé ce contrat et mis à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser au titre des frais non compris dans les dépens, elle a rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, dans ces conditions, il n'existe aucune ambiguïté réelle quant au fait que cet arrêt n'a pas remis en cause l'article 2 du jugement du tribunal administratif mettant à la charge de la société ACS Production des sommes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'arrêt en cause n'étant pas obscur ou ambigu, le recours tendant à son interprétation sur ce point est irrecevable et doit être rejeté ; Sur les frais non compris dans les dépens : 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société ACS Production doivent être rejetées ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société SMC2 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ACS Production est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société SMC2 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACS Production, à la société SMC2 et à la commune de Saint-Rambert-d'Albon. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient : - Mme Verley-Cheynel, président de chambre, - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 décembre 2015. '' '' '' '' N° 14LY00768 N° 15LY02771 2 54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.
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