CETATEXT000031630666 J4_L_2015_12_000001400860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/06/CETATEXT000031630666.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/12/2015, 14NT00860, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 14NT00860 1ère chambre autres C M. le Pdt. BACHELIER SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) La Phalange a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 376 766 euros dont elle s'estimait titulaire au quatrième trimestre de l'année 2010 en raison d'opérations réalisées au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1106843 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a, constaté, par son article 1er, un non-lieu partiel à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 29 455 euros prononcé au titre d'opérations effectuées au cours des années 2008 et 2009, accordé, par son article 2, à la SCI La Phalange la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des autres opérations effectuées au cours des années 2008 et 2009, mis à la charge de l'Etat, par son article 3, une somme de 1 500 euros, et rejeté, par son article 4, le surplus des conclusions de sa demande portant sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison des opérations réalisées au cours de l'année 2007. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 14NT00860 le 3 avril 2014 et le 3 décembre 2014, la SCI La Phalange, devenue la SCI Orexim, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2014 ; 2°) de prononcer la restitution de la somme de 108 951 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont méconnu les faits et commis une erreur de droit en rejetant sa demande présentée au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de l'année 2007 sur le fondement des dispositions du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que sa demande portait sur un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était titulaire en décembre 2010 alors qu'elle a été en situation de crédit de taxe sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2010 ; - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en relevant l'incompatibilité du régime de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge des marchands de biens prévu par les anciennes dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts avec le régime issu de la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et en estimant que cette incompatibilité pouvait être constatée dès avant l'intervention de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de sorte que cette loi ne constituait pas un événement rouvrant le délai de réclamation ; - la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été formulée dans les délais ; - l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificatives pour 2010 qui a modifié les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts constitue un événement sens du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir le délai de réclamation ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2014 et le 14 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI La Phalange ne sont pas fondés. II. Par un recours enregistré le 10 avril 2014, sous le n° 14NT00953, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2014 ordonnant la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des opérations restant en litige effectuées au cours des années 2008 et 2009; 2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par la SCI La Phalange devant le tribunal administratif de Nantes au titre des années 2008 et 2009 ; 3°) de rétablir la taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été prononcée en exécution du jugement pour une somme de 254 241 euros. Il soutient que : - la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur la marge par les marchands de biens fait courir un risque de double déduction lorsque cette taxe a été récupérée par l'acheteur assujetti alors qu'aucun acte rectificatif de vente n'a été produit ; - la SCI La Phalange a transféré son droit à déduction puisque les actes de vente du 7 octobre 2008 et 23 novembre 2009 mentionnent que le prix de vente des biens immobiliers a été augmenté d'une charge augmentative de prix respectivement de 258 180 euros et de 3 605 euros correspondant à taxe sur la valeur ajoutée sur la marge due par la société cédante ; - la circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été illégalement facturée n'empêche pas sa déduction chez les acquéreurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - compte tenu du risque de double déduction, la SCI La Phalange aurait dû produire, pour chacune des cessions, un acte rectificatif de vente et un engagement de reversement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - la restitution sollicitée ne pouvait qu'être refusée sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause et sur celui de l'article 283-3 du code général des impôts selon lequel toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, et en raison du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il est porté atteinte en cas de restitution d'une taxe qui a fait l'objet d'une déduction par l'acquéreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2014, la SCI La Phalange conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant la SCI La Phalange. 1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) La Phalange exerce une activité de marchand de biens à raison de laquelle elle a été, conformément à ses déclarations, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre des opérations réalisées antérieurement au mois de mars 2010, par application des dispositions combinées du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du code général des impôts ; qu'estimant que le régime de taxation sur la marge était incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment ses articles 135 et 137, elle a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge due au titre des opérations réalisées au cours des années 2007, 2008 et 2009 ; que sa réclamation a fait l'objet d'une admission partielle le 20 janvier 2011 ; que, par un jugement du 6 février 2014, le tribunal administratif de Nantes a constaté, par son article 1er, un non-lieu partiel à statuer à hauteur du dégrèvement de la somme de 29 455 euros prononcé au titre d'opérations effectuées au cours des années 2008 et 2009, accordé, par son article 2, à la SCI La Phalange la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des autres opérations effectuées au cours de ces deux années, mis à la charge de l'Etat, par son article 3, une somme de 1 500 euros, et rejeté, par son article 4, le surplus des conclusions de sa demande portant sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison des opérations réalisées au cours de l'année 2007 ; que la SCI La Phalange, devenue en cours d'instance la SCI Orexim, relève appel de l'article 4 de ce jugement ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de l'article 2 du même jugement et demande le rétablissement de la taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été prononcée en exécution du jugement pour une somme de 254 241 euros ; 2. Considérant que la requête de la SCI La Phalange et le recours du ministre sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête de la SCI La Phalange : 3. Considérant que la SCI La Phalange a reporté sur sa déclaration de chiffre d'affaires concernant le quatrième trimestre de l'année 2010 le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait être titulaire à hauteur de 376 766 euros, correspondant à la somme de 108 951 euros au titre de l'année 2007, 250 636 euros au titre de l'année 2008 et 17 179 euros au titre de l'année 2009 et a, le 20 janvier 2011, déposé une demande de restitution portant sur la totalité de cette somme ; que l'administration a rejeté sa demande comme irrecevable en tant qu'elle portait sur la somme de 108 951 euros à raison des opérations réalisées au cours de l'année 2007 ; que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les dispositions du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour rejeter ses conclusions tendant à la restitution de cette somme au motif que la loi du 9 mars 2010 portant loi de finances rectificative pour 2010 n'avait pas constitué un événement au sens de ces dispositions rouvrant le délai de réclamation ; qu'il a ainsi accueilli la fin de non-recevoir opposée par l'administration à ces conclusions ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...) " et qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant (...) : b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; 5. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code, pris pour application de ces dispositions : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable au litige : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). / II. 1. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible. " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que le redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, procéder à son imputation sur une taxe due, ou, à défaut, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; 6. Considérant que lorsqu'un contribuable constate, en raison d'une taxe facturée à tort, une situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient de reporter, sur les déclarations suivantes, l'excédent de crédit de taxe pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI La Phalange a en 2007 collecté une taxe sur la valeur ajoutée de 158 191 euros et a versé 49 240 euros ; qu'en raison de sa situation créditrice dans cette mesure au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la société devait, pour obtenir le remboursement de la taxe collectée, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été déclarée à tort et qu'elle ne pouvait l'imputer sur une taxe due, présenter, comme elle l'a fait, une demande dans les formes prévues par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, sa demande ne constituait pas une réclamation visée par les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors c'est à tort que, pour rejeter sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour juger que, contrairement à ce que soutenait la société, la loi du 9 mars 2010 et les nouvelles dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts issues de cette loi ne constituaient pas au sens de ces dispositions des événements rouvrant le délai de réclamation ; que l'administration ne conteste pas que la société a respecté les obligations formelles relatives aux mentions devant figurer sur les déclarations suivant celles de la naissance d'un crédit de taxe ; que, compte tenu de la situation créditrice de 376 766 euros mentionnée sur la déclaration concernant le quatrième trimestre de l'année 2010, la SCI La Phalange était recevable le 20 janvier 2011 à déposer une demande de remboursement de ce crédit alors même qu'il correspond à hauteur de 108 951 euros au crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la surestimation de la taxe collectée et déclarée en 2007 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué ; 8. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement dans cette mesure sur les conclusions présentées par la SCI La Phalange devant le tribunal administratif de Nantes ; 9. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction également applicable au litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 6° Sous réserve du 7° : /
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