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14NT01412

CETATEXT000031630672 J4_L_2015_12_000001401412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/06/CETATEXT000031630672.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 10/12/2015, 14NT01412, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 14NT01412 1ère chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER CLAUDE Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 8 406,23 euros acquitté en juin 2009 et d'ordonner le versement d'une indemnité de retard en réparation du préjudice résultant de la lenteur du traitement de son dossier. Par un jugement n° 1103871 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler totalement ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 8 406,23 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 qui donnait une compétence exclusive aux autorités fiscales des Pays-Bas pour accorder à un agent diplomatique d'une organisation internationale ayant son siège sur son territoire une exonération de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'acquisition d'un bateau de plaisance en France; - à titre subsidiaire, si les dispositions de l'article 34 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, auquel l'article 18 § 2 de l'accord du 21 décembre 2007 entre les Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas concernant le siège du Tribunal spécial pour le Liban renvoie, ne permettent pas d'exempter un agent diplomatique du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la décision des autorités néerlandaises d'exonérer de cette taxe toutes les acquisitions de biens d'une valeur supérieure à 225 euros hors taxe s'impose à la France ; - les autorités fiscales belges procèdent au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de bien acquis à titre privé par les agents du Tribunal spécial pour le Liban sur simple présentation du même formulaire d'exemption ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur les privilèges ct immunités des institutions spécialisées approuvée par l'assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947; - la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ; - l'accord du 21 décembre 2007 entre les Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas concernant le siège du Tribunal spécial pour le Liban; - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public. 1. Considérant que M. C...est employé depuis le 1er mai 2009 par le Tribunal spécial pour le Liban au sein duquel il exerce les fonctions de juriste hors classe de rang P-5 et bénéficie du statut de diplomate ; que ce tribunal, organe subsidiaire des Nations-Unies, a son siège à La Haye (Pays-Bas), conformément à l'Accord de siège du 21 décembre 2007 liant les Nations-Unies à la Hollande ; qu'au cours du mois de juin 2009, M. C... a acquis un bateau de plaisance auprès d'un chantier naval situé à Trégunc (Finistère) pour un montant de 52 295,17 euros toutes taxes comprises ; que, par réclamation du 11 avril 2011, il a sollicité la restitution de la somme de 8 406,23 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition ; que la directrice départementale des finances publiques du Finistère a rejeté cette demande ; que le contribuable a alors saisi le tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant, d'une part, à la restitution de cette somme et, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de retard en réparation du préjudice résultant de la lenteur du traitement de son dossier ; que si M. C... demande en appel l'annulation totale du jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande, il ne conteste de façon argumentée que la partie du jugement statuant sur ses conclusions tendant à la restitution de cette taxe ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'en vertu du I de l'article 256 et du I de l'article 258 du code général des impôts, les livraisons de biens à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le lieu de livraison est réputé se situer en France ; qu'aucune disposition du code général des impôts n'exonère de cette taxe les livraisons de biens effectuées en France aux membres des organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État de l'Union européenne accueillant un tel organisme ; que, pour fonder sa demande de restitution de la taxe acquittée lors de l'acquisition en France d'un bateau de plaisance, M. C... s'est toutefois prévalu, des dispositions de l'article 151 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et des stipulations de l'article 18 de l'accord du 21 décembre 2007 entre les Nations-Unies et le Royaume des Pays-Bas concernant le siège du Tribunal spécial pour le Liban ; 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions d'une directive sont suffisamment précises dès lors qu'elles énoncent une obligation dans des termes non équivoques et qu'elles sont inconditionnelles lorsqu'elles énoncent un droit ou une obligation qui n'est assorti d'aucune condition ni subordonné, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte soit des institutions de l'Union européenne, soit des Etats membres ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 151 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:

  1. b)les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ; (...) Les exonérations prévues au premier alinéa s'appliquent dans les limites fixées par l'État membre d'accueil jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée. " ; que ces dispositions, qui reprennent les dispositions du 10 de l'article 15 de la sixième directive du 17 mai 1977, et qui n'ont fait l'objet d'aucune transposition en droit interne même après l'expiration du délai imparti, sont suffisamment précises ; qu'il en résulte clairement que les livraisons de biens effectuées par un assujetti d'un Etat membre au profit d'un agent d'un organisme international situé sur le territoire d'un autre Etat membre sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dans les limites fixées par ce dernier Etat pourvu que la convention internationale instituant cet organisme ou l'accord de siège prévoie une telle exemption ; que si ces dispositions renvoient à la satisfaction d'une condition et au respect de certaines limites fixées par l'Etat membre d'accueil, elles présentent néanmoins, quant à l'obligation pour les Etats membres d'exonérer les opérations qu'elles mentionnent, un caractère inconditionnel ; 5. Considérant toutefois que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités fiscales de l'Etat membre où se situe la livraison du bien, saisies sur leur fondement, d'une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée, vérifient les conditions d'application de cette exonération ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale française ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au b. du 1 de l'article 151 de la directive du 28 novembre 2006 en raison de la compétence exclusive des autorités fiscales des Pays-Bas, pays d'accueil du Tribunal spécial pour le Liban ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 de l'accord du 21 décembre 2007 concernant le siège du Tribunal spécial pour le Liban, relatif aux privilèges, immunités et facilitées accordées au personnel du Tribunal : " 2. Outre les privilèges, immunités et facilités énumérés au paragraphe 1 ci-dessus, les fonctionnaires de rang comparable à la classe P-5 ou à un rang supérieur selon le classement des postes des Nations Unies (...) jouissent des mêmes privilèges, immunités et facilités que ceux que l'État hôte accorde aux agents diplomatiques de rang comparable des missions diplomatiques établies dans l'État hôte conformément à la Convention de Vienne. " ; que l'article 34 de cette convention du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, invocable devant le juge de l'impôt par l'effet de l'article 18 de l'accord du 21 décembre 2007, prévoit que les agents diplomatiques ne sont pas exemptés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat où ils exercent leurs fonctions ; qu'il résulte de ces stipulations que M.C..., en sa qualité de juriste de classe P-5 au sein du Tribunal spécial pour le Liban, ne peut prétendre à une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le bien dont il a fait l'acquisition ; que, par suite, dès lors que l'accord du 21 décembre 2007 conclu entre les Nations-Unies et les Pays-Bas ne déroge pas, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'article 34 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, M. C...n'est pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions du
  2. b)du 1 de l'article 151 de la directive du 28 novembre 2006, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en juin 2009 lors de la livraison en France du bateau dont il a fait l'acquisition ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'est sans incidence la circonstance que les autorités néerlandaises ont décidé d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée les achats de biens, effectués sur leur territoire par les agents diplomatiques, d'une valeur supérieure à 225 euros hors taxes par facture et destinés, au demeurant, à un usage officiel et non, comme en l'espèce, à un usage privé ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration, qui s'est bornée à vérifier si les conditions d'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée en France prévue au
  3. b)du 1 de l'article 151 de la directive du 28 novembre 2006 étaient satisfaites, n'était pas tenue d'accorder la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base du certificat d'exonération de cette taxe établi le 13 janvier 2010 par lequel les autorités fiscales néerlandaises l'ont informée de ce qu'elles estimaient que l'opération de livraison en France du bateau pouvait bénéficier de cette exonération, en raison des fonctions exercées par M. C... au Tribunal spécial pour le Liban ; 9. Considérant, enfin, que la circonstance alléguée que d'autres Etats membres de l'Union exonèreraient de taxe sur la valeur ajoutée des acquisitions de biens similaires par des personnels diplomatiques en poste au Tribunal spécial pour le Liban sur la base du seul certificat d'exonération néerlandais est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre 2015. Le rapporteur, M-P. Allio-Rousseau Le président, G. Bachelier Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 14NT01412 15-02-04 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles du droit de l'Union européenne. Directives.

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