CETATEXT000031630684 J4_L_2015_12_000001401617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/06/CETATEXT000031630684.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14NT01617, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 14NT01617 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen et de condamner le centre hospitalier de Vire à lui verser la somme de 95 829,43 euros correspondant au paiement des heures de garde effectuées par elle entre 2008 et 2012 et non rémunérées. Par un jugement n° 1300751 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin 2014 et 7 août 2015 Mme B...A..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2014 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Vire, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise aux fins de calculer la somme qui lui est due au titre des heures de garde effectuées, à lui verser la somme de 95 829,43 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que les heures de garde étaient des heures d'astreinte, alors qu'il s'agit, en réalité, d'heures de permanence devant être rémunérées au titre du temps de travail effectif, quand bien même un logement était mis à sa disposition pour assurer les permanences ; sur les 24 heures de présence à l'hôpital, elle n'a été payée que 17 heures et 15 minutes en application d'un accord local de 2005, ou 15 heures jusqu'au 5 novembre 2012 ; sa fiche de poste fait mention de temps de garde, donc de travail effectif, et non d'astreinte ; - l'accord local signé en juin 2005 rémunérant les temps de garde en temps d'astreinte est illégal ; le centre hospitalier de Vire étant doté d'un SMUR et d'une maternité, la présence permanente d'un infirmier anesthésiste diplômé d'État (IADE) est obligatoire ; d'ailleurs, les IADE ne pouvaient quitter leurs vêtements de travail pour pouvoir intervenir à tout moment au bloc opératoire ou aux urgences ; - Mme A...ne pouvait vaquer librement à ses occupations pendant les heures en litige même si elle occupait durant ces heures un logement de fonction à titre gratuit ; ce logement était d'ailleurs situé dans l'internat au sein de l'établissement, au même titre que les autres chambres de garde, et elle devait être sur son lieu de travail dans les 5 minutes suivant l'appel en cas d'urgence de sorte qu'il n'est guère réaliste de considérer qu'elle n'était pas à la disposition de son employeur ; les téléphones mis à sa disposition pour être jointe ne fonctionnaient que dans l'enceinte du centre hospitalier ; - le mode de rémunération mis en place par l'accord local de juin 2005 est illégal en ce qu'il ne compte pas la totalité des 24 heures en temps de travail effectif ; - son préjudice est constitué des heures non payées en temps de travail effectif, et pour un montant de 3 000 euros de troubles dans ses conditions d'existence. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2014 et 20 novembre 2015, le centre hospitalier de Vire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Cavelier, avocat de MmeA....
- Considérant que MmeA..., infirmière anesthésiste diplômée d'État (IADE) employée sous contrat par le centre hospitalier de Vire depuis 2002, a demandé au directeur de cet établissement le paiement en temps de travail effectif de la totalité des heures d'astreintes effectuées par elle entre 2008 et 2012 ; que, le centre hospitalier de Vire ayant implicitement rejeté cette demande, elle a saisi le tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 95 829,43 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel ce tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements publics de santé : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes. (...) / Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce même décret : " Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention. (...) " ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2003 visé ci-dessus : " Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile. L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1
- " ;
- Considérant que, durant la période en litige, Mme A...exerçait son service à raison de 90 jours par an selon des plages de 24 heures au cours desquelles elle effectuait son service normal en salle de surveillance post-interventionnelle et au bloc obstétrical entre 8 heures et 17 heures, puis assurait une permanence dans ces services et au SMUR jusqu'à 23 heures ; que l'intéressée soutient qu'au cours de la période contestée, comprise entre 2008 et le 7 novembre 2012, elle a assuré en réalité des périodes de garde de 24 heures qui doivent être regardées dans leur intégralité comme du temps de travail effectif ;
- Considérant, toutefois, que les textes applicables à la requérante ne prévoient la répartition de son temps de travail qu'entre temps de travail effectif et périodes d'astreintes ; qu'il résulte de l'instruction qu'afin d'assurer la continuité du bloc obstétrical et du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), le directeur du centre hospitalier de Vire a décidé, sur la base d'un accord local en vigueur entre le 17 juin 2005 et le 7 novembre 2012, l'organisation d'astreintes de nuit du service anesthésie de l'établissement, comprises entre 23 heures et 8 heures, afin que les infirmières anesthésistes puissent rejoindre rapidement ces deux service en cas d'urgence ; que ces agents disposaient, s'ils le souhaitaient et notamment en cas d'éloignement de leur domicile personnel, d'un logement indépendant mis à leur disposition par l'établissement, dans lequel ils étaient libres de leurs occupations mais devaient être en mesure d'intervenir dans l'établissement en cas de besoin ; que la circonstance que ce logement soit situé, en l'espèce, dans l'enceinte de l'établissement, est sans incidence sur la liberté dont disposait l'agent de vaquer à ses obligations dès lors, notamment, que rien ne s'opposait à ce que celui-ci effectue ses astreintes à son domicile si sa localisation lui permettait d'intervenir dans les délais requis ; que, dès lors, les périodes de présence assurées dans ce cadre par MmeA..., qui n'était pas tenue de demeurer en permanence sur son lieu de travail ni à la disposition permanente et immédiate de son employeur et pouvait vaquer à ses occupations personnelles, quand bien même elle devait intervenir sur simple appel, dans le délai normal d'intervention, et qui n'était pas davantage tenue de rester dans le logement indépendant mis à sa disposition par l'établissement mais devait être joignable à tout moment, par le biais du réseau téléphonique interne ou par tout autre moyen, afin de pouvoir effectuer à la demande de l'hôpital les interventions d'urgence requises, ne constituent pas un temps de travail effectif au sens de l'article 5 précité du décret du 4 janvier 2002 mais doivent être regardées comme des périodes d'astreinte, seule la durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, représentant un temps de travail effectif conformément aux dispositions de l'article 20 précité du décret du 4 janvier 2002 ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que les interventions qu'elle aurait été amenée à effectuer durant les heures comprises entre 23 heures et 8 heures auraient eu une fréquence telle qu'elles devraient conduire à requalifier ces périodes en tant de travail effectif ; qu'il suit de là que le centre hospitalier de Vire n'était tenu envers la requérante à aucune obligation de rémunération complémentaire dont celle-ci serait fondée à demander l'indemnisation ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le mode de rémunération alors applicable aux IADE dans l'établissement prévoyait une compensation horaire du temps d'astreinte de 2 heures 15 minutes correspondant au quart de la durée totale de l'astreinte de 9 heures comprise entre 23 heures et 8 heures, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 11 juin 2003 ; que ces 2 heures et 15 minutes rémunérées comme des heures de permanence étaient ajoutées aux 15 heures de temps de travail effectif quotidien par période de service de 24 heures ; qu'en se bornant à demander que la totalité des 9 heures d'astreinte par période de 24 heures soient rémunérées comme des heures de permanence et donc de travail effectif, Mme A...n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice dont elle serait fondée à demander la réparation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation de troubles dans ses conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de désigner un expert pour calculer la somme qu'elle demande, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Vire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par le centre hospitalier de Vire au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Vire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier de Vire. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01617 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. 61-035-01 Santé publique. Professions médicales et auxiliaires médicaux. Permanence de soins (services de garde).