CETATEXT000031630687 J4_L_2015_12_000001401720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/06/CETATEXT000031630687.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/12/2015, 14NT01720, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 14NT01720 1ère Chambre plein contentieux C M. le Pdt. BACHELIER CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Cooper Capri a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 et de l'intérêt de retard correspondant. Par un jugement n° 1301204 du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juin 2014, 22 janvier 2015 et 23 juin 2015, la SAS Cooper Capri, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a commis une double erreur de droit et subsidiairement n'a pas suffisamment motivé son jugement ; - le mémoire en défense de l'administration qui se fonde sur un élément nouveau non invoqué devant le tribunal doit être écarté comme irrecevable ; - l'administration n'a pas démontré l'octroi d'un avantage à des sociétés liées, situées à l'étranger ; en effet, si le rapport entre la marge brute et les ventes est, dans le cas des transactions réalisées avec de telles sociétés, inférieur à celui constaté s'agissant des autres transactions, cela résulte, d'une part, de ce que les sociétés liées supportent des frais de distribution qui lui reviennent normalement et, d'autre part, de ce que ces sociétés évoluent sur des marchés présentant des caractéristiques spécifiques. - à supposer même que l'administration eût effectué une telle démonstration, elle ne pouvait fonder les impositions litigieuses sur l'article 57 du code général des impôts dès lors qu'elle n'avait pas identifié avec une précision suffisante les entreprises bénéficiaires de cet avantage ; - l'administration n'a, enfin, pas démontré que ces entreprises étaient établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre
- Un mémoire présenté par le ministre des finances et des comptes publics a été enregistré le 10 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouno, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SAS Cooper Capri. Une note en délibéré présentée pour la SAS Cooper Capri a été enregistrée les 19 et 20 novembre
- Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Cooper Capri, qui a pour actionnaire unique la société à responsabilité limitée (SARL) Cooper Menvier France, appartient au groupe américain Cooper Industries ; qu'elle exerce une activité de production de pièces dans le cadre de deux branches, une branche " bâtiment " et une branche " industrie " qui produit notamment des presse-étoupes ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration a estimé qu'elle avait transféré indirectement une partie de ses bénéfices à des sociétés relevant du même groupe et situées hors de France et a, en conséquence, incorporé au résultat accusé en comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 les bénéfices ainsi transférés ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif d'Orléans de la décharger, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt résultant de cette rectification de son résultat et, d'autre part, de l'intérêt de retard correspondant ; que la SAS Cooper Capri relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société tendant à ce que le mémoire en défense soit " rejeté comme irrecevable " :
- Considérant que si la société demande que le mémoire en défense du ministre des finances et des comptes publics, enregistré au greffe de la cour le 4 novembre 2014, soit rejeté comme irrecevable au motif qu'il est accompagné d'une pièce nouvelle qui n'était pas à la disposition du tribunal administratif, cette circonstance n'est pas de nature à justifier que ce mémoire soit écarté des débats devant la cour ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. / La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A. (...) " ; que, sous réserve que l'administration ait établi, d'une part, l'existence d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France, hors le cas où celle-ci est établie dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts et, d'autre part, des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, ces dispositions instituent une présomption de transfert des bénéfices pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés ; que cette entreprise ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu un transfert indirect de bénéfices ; qu'il appartient à ce titre à l'entreprise établie en France, qui a consenti un avantage à une entreprise établie à l'étranger et qui lui est liée, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation et d'une valeur au moins équivalente ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que la SAS Cooper Capri était sous la dépendance de la société de droit américain Cooper Industries, entreprise située hors de France ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle fabrique des biens vendus sur le marché français et à l'exportation, soit par l'intermédiaire de distributeurs indépendants soit par l'intermédiaire de la société Cooper Shangaï située en Chine et des sociétés Cooper Crouse Hinds situées en Allemagne, en Norvège, en Espagne, aux Emirats arabes unis et en Corée du Sud ; que toutes ces sociétés étaient placées, également, sous la dépendance de la société de droit américain Cooper Industries ; que l'administration a ainsi établi l'existence, au demeurant non formellement contestée, d'un lien de dépendance entre l'entreprise située en France et ces entreprises situées hors de France et qui appartenaient au même groupe ; que la société ne peut par suite utilement soutenir que l'administration ne pouvait faire application de l'article 57 du code général des impôts au motif qu'elle n'aurait pas établi le caractère privilégié des régimes fiscaux applicables aux entreprises situées à l'étranger ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le prix des produits qu'elle fabrique et qu'elle destine à la vente, la société a utilisé la méthode du coût de production majoré d'une marge ; que cette méthode, dite du " cost + ", n'a pas été contestée par l'administration ; que, toutefois et en premier lieu, celle-ci a constaté au cours du contrôle que, s'agissant des transactions portant sur ces produits et effectuées avec les sociétés mentionnées au point 4, le rapport entre la marge brute et le montant des ventes s'établissait à 25,3 % au titre de l'exercice clos en 2007, alors que, s'agissant des transactions portant sur les mêmes produits réalisées avec les autres clients n'appartenant pas au groupe, ce rapport s'élevait à 38,5 % ; qu'en second lieu, il n'est pas contesté que la fixation des prix relève de la société pour toutes les transactions effectuées en dehors du groupe et de la société mère américaine pour toutes les transactions intra-groupe ; qu'à cet égard les prix sont établis sur la base d'un " cost+ " calculé à partir d'une marge de 27 % et sont révisés continuellement pour tenir compte de l'évaluation des matières premières ; que, compte tenu de la méthode retenue par la société, la constatation d'une marge plus faible résulte de l'application de prix de vente pratiqués plus faibles ; que l'administration a ainsi pu valablement se fonder sur les écarts de marge constatés sans avoir, dès lors qu'elle ne s'est référée qu'aux données propres à la société et n'a pas effectué une comparaison avec les prix pratiqués par d'autres entreprises, à procéder à l'analyse de marchés comparables et de fonctions comparables ; que la société ne peut reprocher à l'administration de ne pas avoir procédé à une analyse plus détaillée et établi un transfert de bénéfices par société dès lors qu'en réponse à la demande du service tendant à l'obtention de documents précisant la méthode de détermination des prix par produit et par société cliente elle s'est bornée, alors qu'elle est la seule à détenir les documents, à lui fournir au titre de l'exercice vérifié des données globales non assorties de justificatifs ; que, dans ces conditions, les écarts de taux mis en évidence par l'administration révèlent que les prix, facturés par la SAS Cooper Capri aux sociétés établies hors de France et qui appartenaient au même groupe, étaient significativement inférieurs à ceux qu'elle pratiquait vis-à-vis de ses autres clients ;
- Considérant, par suite, qu'en se prévalant de ces éléments, l'administration établit l'existence du transfert indirect de bénéfices sur lequel elle s'est fondée pour procéder à sa réintégration dans les résultats de la SAS Cooper Capri au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ; qu'ainsi, il appartient à la société de combattre cette présomption en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer l'absence d'un tel transfert ;
- Considérant que la requérante allègue que, lorsqu'elle vend des biens à des sociétés relevant du même groupe, celles-ci prennent en charge des frais de distribution normalement supportés par elle, ce qui justifie que le prix de vente soit minoré ; que, cependant, elle ne produit aucun élément de nature à étayer une telle affirmation ; que, dès lors, elle ne justifie pas que l'avantage qu'elle a consenti à ces sociétés a eu, pour elle, des contreparties favorables à sa propre exploitation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cooper Capri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Cooper Capri demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Cooper Capri est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Cooper Capri et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, T. JounoLe président, G. Bachelier Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT01720