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14NT02754

CETATEXT000031630693 J4_L_2015_12_000001402754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/06/CETATEXT000031630693.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/12/2015, 14NT02754, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 14NT02754 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER CABINET GOUEDO M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405187 du 26 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 19 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il est orphelin et a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans ; il justifie avoir suivi, de manière réelle et sérieuse, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; le préfet n'a pas tenu compte de l'avis relatif à son insertion ; par suite, la décision portant refus de séjour est illégale ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions à fin d'annulation. Il soutient qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l'intéressé et que les moyens soulevés par le requérant au soutien de conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
  3. Considérant que M.C..., ressortissant guinéen né le 2 février 1996, a demandé, le 21 octobre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 19 mai 2014, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement en date du 26 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a accordé à M. C..., le 19 décembre 2014, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 juin 2015 ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dont il est constant qu'elles n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ; Sur le refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " (...) peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 19 août 2012 à l'âge de seize ans et demi, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne en qualité de mineur isolé et accueilli à la maison d'accueil d'Argentré, à compter du 24 octobre 2012 ; que, n'ayant pas été scolarisé en Guinée et ne connaissant pas la langue française lors de son arrivée sur le territoire, il a d'abord effectué des stages de sensibilisation en entreprise en février, mars en mai 2013 ; que, si M.C..., ayant progressé dans sa maîtrise du français, a suivi, de manière assidue, à compter d'octobre 2013, un parcours d'accompagnement organisé par la mission de lutte contre le décrochage scolaire, comprenant des stages en entreprises, celui-ci n'avait pas le caractère d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; qu'il ne justifie avoir suivi aucune autre formation d'une telle nature ; que, dans ces conditions, le préfet, qui, en toute hypothèse, n'était pas lié par l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de M. C..., pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-15 de ce code ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui, après avoir constaté un non-lieu à statuer, rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  10. Le rapporteur, T. Jouno Le président, G. Bachelier Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02754

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