CETATEXT000031630700 J4_L_2015_12_000001403362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630700.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/12/2015, 14NT03362, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 14NT03362 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Espagne comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1408300 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 23 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; il entrait dans les prévisions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne pouvait lui opposer le non-respect de la condition posée au 2° de cet article ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, de même que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise sans que sa situation personnelle soit examinée ; sa signataire n'avait pas compétence pour l'exécuter. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que M. C..., ressortissant espagnol né en 1969, est entré en France le 1er février 2011 ; qu'il a demandé, le 17 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juillet 2014, le préfet de la Sarthe a refusé d'accéder à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant l'Espagne comme pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement en date du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, d'une part, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de cette décision, de l'insuffisance de sa motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 (...) / ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. (...) " ;
- Considérant que le préfet de la Sarthe a relevé que le requérant avait travaillé occasionnellement depuis septembre 2011 et exerçait à la date de sa décision des missions de courte durée et en a déduit qu'il ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour lui et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; qu'en retenant ce motif, le préfet a estimé, à juste titre, que l'intéressé ne réalisait pas une activité professionnelle au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, par ailleurs, examiné sa situation au regard des dispositions du 2° du même article ; qu'ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, il ne lui a pas opposé l'obligation de remplir l'ensemble des conditions alternatives prévues par cet article et n'a pas commis d'erreur de droit ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de cette décision, de l'insuffisance de sa motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant que, dès lors que M. C...ne justifiait, à la date de l'arrêté, plus d'aucun droit au séjour, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision fixant le pays de renvoi, qui a été signée par une autorité compétente, a été prise après examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, G. Bachelier Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03362