CETATEXT000031630701 J4_L_2015_12_000001403399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630701.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/12/2015, 14NT03399, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 14NT03399 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Thurian JOUNO Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeB... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1408301 du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 23 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - son mari entrait dans les prévisions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet ne pouvait lui opposer le non-respect de la condition posée au 2° de cet article ; elle entre donc dans les prévisions du 4° de cet article ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
- Considérant que Mme C..., ressortissante marocaine née en 1977, alors titulaire en Espagne d'un titre de séjour valide jusqu'au 11 novembre 2014, est entrée en France le 1er février 2011, accompagnée de son mari et de ses trois enfants, ressortissants espagnols ; qu'elle a demandé, le 10 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union, sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 juillet 2014, le préfet de la Sarthe a refusé d'accéder à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 10 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, que Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour, de l'insuffisance de motivation cette décision, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle." ;
- Considérant que Mme C...soutient que le préfet de la Sarthe a commis une erreur de droit dans l'appréciation du droit au séjour de son mari ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par son mari, le préfet a relevé que l'intéressé avait travaillé occasionnellement depuis septembre 2011 et exerçait à la date de sa décision des missions de courte durée ; qu'en retenant ce motif, le préfet a estimé, à juste titre, que le mari de Mme C...n'exerçait pas une activité professionnelle au sens du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, par ailleurs, examiné la situation de celui-ci au regard des dispositions du 2° du même article ; que, par suite et contrairement à ce que la requérante soutient, il n'a pas opposé à son mari l'obligation de remplir l'ensemble des conditions alternatives prévues par cet article et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la requérante ne peut soutenir que le préfet aurait par voie de conséquence commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement de l'article L. 121-3 du même code ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - M. Jouno, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, T. Jouno Le président, G. Bachelier Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03399