CETATEXT000031630702 J4_L_2015_12_000001500130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630702.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT00130, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT00130 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, sous astreinte de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police au frontières. Par un jugement n° 1401214 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2015, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne une entrée irrégulière alors qu'il est entré régulièrement en France muni d'un visa de court séjour ; la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en l'absence de référence à la situation de violence généralisée qui sévit en République Centrafricaine ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de son droit au séjour en ne tenant pas compte de la présence en France de son demi-frère, ni de ses conditions régulières d'entrée sur le territoire ; en prenant la décision fixant le pays de renvoi le préfet n'a pas davantage procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en ne tenant pas compte de la situation de violence généralisée qui sévit en République Centrafricaine ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle compte tenu de son état de santé physique et psychologique et alors qu'il établit sa capacité d'intégration professionnelle en France par la formation professionnelle qu'il a suivie ; - compte-tenu de la situation de violence généralisée qui sévit en République Centrafricaine, et des précisions qu'il apporte en appel, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 11 novembre 2015, M. A...informe la cour de ce que la qualité de réfugié lui a été accordée par une décision du 31 juillet 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande, et renouvelle ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la demande de M. A...en tant qu'elle porte sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il fait valoir que l'arrêté contesté du 24 décembre 2013 est antérieur à la demande présentée par M. A...tendant au réexamen de sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que M.A..., qui a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable du 9 septembre au 9 décembre 2015, ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 12 novembre 2015 dans les services de la préfecture pour la délivrance de son titre de séjour. M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C... a été désigné pour le représenter par une décision du 26 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant de la République Centrafricaine, né en 1976, militaire de l'armée de ce pays, est entré régulièrement en France le 9 octobre 2009 muni d'un visa de court séjour pour y subir une intervention chirurgicale après une blessure par balle à l'oeil gauche reçue lors de combats ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 21 janvier 2010 ; que sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 31 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 6 décembre 2010 un titre de séjour pour motif de santé et a obtenu, après un avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne du 25 janvier 2011, la délivrance du titre demandé, qui a été renouvelé jusqu'au 9 janvier 2014 ; que, dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement de son titre de séjour pour motif de santé présentée par MA..., le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé, par un avis du 15 novembre 2013, que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que M. A... relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police au frontières ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la Convention de Genève susmentionnée. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une première décision du 31 août 2010, rejetée la demande d'asile présentée par M. A..., il a, par une nouvelle décision du 31 juillet 2015, prise dans le cadre de la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. A..., et postérieure à l'enregistrement de la présente requête, accordé le statut de réfugié politique à l'intéressé ; que, la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié politique à M. A... ayant rétroagi à la date à laquelle ce dernier a demandé la reconnaissance du statut de réfugié le 21 janvier 2010, à l'issue de la période de validité de son visa, celui-ci doit, dès lors, être regardé comme étant, depuis cette date, titulaire de la carte de séjour de résident délivrée de plein droit aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit également que la décision de directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2015 emporte implicitement mais nécessairement le retrait de l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant à l'intéressé un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par conséquent, les conclusions de la requête de M. A... étant devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00130