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15NT00445

CETATEXT000031630703 J4_L_2015_12_000001500445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630703.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/12/2015, 15NT00445, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT00445 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER RENARD OLIVIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1406370 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, MeB..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ; cette décision est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; cette décision est insuffisamment motivée et a été adoptée sans que sa situation personnelle soit examinée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. A..., ressortissant ghanéen né le 20 mai 1996, est entré en France selon ses dires le 5 mars 2012 et y a sollicité l'asile le 11 juin 2013 ; que le 17 juillet 2013 le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement des dispositions des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile au motif, d'une part, que le requérant avait la nationalité d'un pays regardé comme un pays d'origine sûr et, d'autre part, que le relevé de ses empreintes digitales, auquel il a été procédé les 11 juin 2013 et 11 juillet 2013 s'était révélé inexploitable ; que par une décision du 24 janvier 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, laquelle avait été transmise selon la procédure prioritaire ; que, par un arrêté en date du 6 juin 2014, le préfet a refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (... ) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. (...) " ; que l'article L. 741-4 dudit code dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, qui présente une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, sollicite à la fois son admission provisoire au séjour durant l'examen de sa demande d'asile, qui est de plein droit, excepté s'il se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à l'issue de cet examen, la délivrance d'une carte de résident, sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11, qui est également de plein droit si la qualité de réfugié lui a été reconnue ; qu'ainsi, lorsque l'autorité préfectorale a refusé d'admettre provisoirement au séjour un étranger en application du 4° de l'article L. 741-4, il lui appartient néanmoins, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de statuer sur le séjour en France de l'intéressé, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'admission au statut de réfugié formée par M. A...a donné lieu à une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides saisi en procédure prioritaire ; que le préfet de Maine-et-Loire était, dès lors, tenu de refuser à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre à la date de l'arrêté en litige, n'était pas tenue, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. A...pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que le 8° de l'article L. 314-11 précité, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité sur ce dernier fondement, de sorte que les moyens tirés de l'insuffisance motivation du refus de titre de séjour, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012, sont inopérants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du point 3 que l'illégalité de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Maine-et-Loire le 17 novembre 2012 alors qu'il était dans sa dix-septième année ; que s'il est intégré en France où il suit depuis le mois d'octobre 2013 une formation d'apprenti en tant que serrurier métallier, et s'il séjourne de façon régulière chez un couple qui souhaite l'adopter, il n'établit pas ne plus avoir de lien avec son pays d'origine dans lequel réside sa mère ; que, dans ces conditions, eu égard à l'entrée récente en France de M.A..., célibataire, sans enfant et sans liens familiaux en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de l'arrêté sur sa situation doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, et d'autre part, de ce que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de ces décisions doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d' un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  12. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a procuré en 2012 des médicaments à sa petite amie pour l'aider à avorter et que celle-ci est décédée suite à ce traitement ; que craignant les menaces de mort du père de son amie et ne pouvant bénéficier de la protection des autorités de son pays, il a fui le Ghana ; que, toutefois, ces allégations que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé imprécises et peu convaincantes, ne sont pas assorties d'éléments de nature à établir qu'il encourrait réellement et personnellement les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par l'appréciation portée par l'instance de l'asile sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour au Ghana ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  16. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, G. Bachelier Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00445

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