CETATEXT000031630704 J4_L_2015_12_000001500653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630704.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT00653, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT00653 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 26 janvier 2015 du préfet du Finistère portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, et, d'autre part, placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1500348 du 29 janvier 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 19 mars 2015, le préfet du Finistère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 29 janvier 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - le jugement est fondé sur des faits matériellement inexacts, car à la date de la décision contestée, il n'était pas en possession des éléments médicaux indiqués dans le jugement permettant d'établir que l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à son éloignement ; ces éléments n'ont été produits que postérieurement ; - la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; - le signataire des arrêtés contestés disposait d'une délégation de signature régulière ; - le médecin de l'agence régionale de santé a été saisi dès lors qu'ont été produits des éléments d'information suffisamment précis ; par un avis du 28 janvier 2015, il a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine la Tunisie et qu'il ne présente pas de contre indication au voyage. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée le 24 août 2015 à M. C...A...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MA..., ressortissant tunisien né en 1990, est entré régulièrement en France en juin 2014 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 1er juillet 2014 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 janvier 2015 à Brest, à l'issue duquel le préfet du Finistère a pris, le jour même, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté portant placement en rétention administrative ; que le préfet du Finistère relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé ces deux arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque un étranger justifie d'éléments suffisamment précis portant sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement devant être apprécié dans les mêmes conditions que celui des étrangers demandant un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, lors de son audition le 26 janvier 2015 par les services de police, M. A...a fait état de problèmes de santé qui avaient justifié une intervention chirurgicale en septembre 2014 et pour laquelle des examens de suivi étaient prévus, et a produit, lors de son séjour en centre de rétention, les documents médicaux dont faisait état son procès-verbal d'audition ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A...doit être regardé comme ayant fait état dès son audition d'éléments suffisamment précis sur la nature de ses troubles de santé ; que le préfet du Finistère était, dès lors, tenu, préalablement à sa décision d'éloignement, de recueillir l'avis du médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, aux fins notamment de s'assurer que le défaut de prise en charge médicale de M. A... ne serait pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et d'être informé sur la disponibilité du traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'il a, en édictant immédiatement la mesure d'éloignement contestée, et ainsi que l'a estimé le magistrat délégué du tribunal, méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles prises pour leur application ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 26 janvier 2015 obligeant M. A...à de quitter le territoire français sans délai ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Finistère et à M. C...A.... Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT00653