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15NT00688

CETATEXT000031630705 J4_L_2015_12_000001500688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630705.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 10/12/2015, 15NT00688, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT00688 1ère Chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BACHELIER SCP SEGUIN ET KONRAT Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1406569 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir ; Il soutient que cet arrêté méconnaît le droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est privé du droit de se maintenir en France et de présenter devant la Cour nationale du droit d'asile les éléments dont il dispose au soutien de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C...A..., ressortissant géorgien né le 24 août 1989, est entré irrégulièrement en France en compagnie de son épouse le 26 novembre 2013 et y a sollicité l'asile le 6 janvier 2014 ; que le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé, par arrêté du 9 janvier 2014, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile au motif que le requérant avait la nationalité d'un pays regardé comme un pays d'origine sûr ; que, par une décision du 14 avril 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, laquelle avait été transmise selon la procédure prioritaire ; que, par un arrêté en date du 11 juin 2014, le préfet a refusé de délivrer à M. A...le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays d'origine comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 10 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue par priorité sur les demandes émanant des personnes auxquelles l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile leur a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'en vertu du 2° de ce dernier article, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée s'il a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester tant la décision de refus d'admission au séjour devant le juge administratif que la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que la circonstance que le recours devant cette cour ne présente pas un caractère suspensif ne suffit pas à faire regarder, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la procédure prioritaire d'examen des demandes d'asile comme incompatibles avec les stipulations des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte de ce qui a été énoncé au point 1, M. A...ne disposait du droit de se maintenir sur le territoire que jusqu'au 23 avril 2014, date de la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, en refusant le 11 juin 2014 de délivrer un titre de séjour à M.A..., en l'obligeant à quitter le territoire et en fixant son pays d'origine comme pays de destination, alors qu'il avait déposé le 6 juillet 2014 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu le droit de l'intéressé à un recours effectif ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bachelier, président de la cour, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  8. Le rapporteur, M-P. Allio-RousseauLe président, G. Bachelier Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00688

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