CETATEXT000031630706 J4_L_2015_12_000001500700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630706.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT00700, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT00700 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BOURHIS M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, enfin l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Rennes. Par un jugement n° 1403031 du 19 septembre 2014 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015 M. C...A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 17 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle en se limitant à faire référence à l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé du 28 novembre 2013 ; le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas étudié sa situation au regard de son inscription universitaire pour l'année 2013-2014 ; - en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique et a ainsi méconnu sa propre compétence ; l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'accord franco-sénégalais signé à Dakar le 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par cet accord dès lors qu'il justifiait de motifs humanitaires et exceptionnels au sens de cet accord ; de ce fait, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des effets de sa décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant du Sénégal, entré régulièrement en France le 22 septembre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", s'est vu délivrer une carte de séjour portant cette même mention qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2013 ; qu'il a sollicité, le 7 octobre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, enfin l'astreignant à remettre l'original de son passeport et à se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières de Rennes ;
- Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé au regard du fondement sur lequel M. A... avait sollicité un titre de séjour, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne s'est pas estimé lié par l'avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé du 28 novembre 2013, de ce que l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que, M. A... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants sénégalais par l'effet des stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, dans sa rédaction issue de l'avenant du 25 février 2008, enfin de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT00700 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.