CETATEXT000031630708 J4_L_2015_12_000001500723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630708.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT00723, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT00723 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BLANDIN Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2015 du préfet de la Sarthe portant d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, placement en centre de rétention administrative. Par un jugement n° 1500329 du 28 janvier 2015, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M. C...D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2015 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés du 26 janvier 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'il n'a été pris que pour faire obstacle à son projet de mariage avec une ressortissante française ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de vie commune qu'il mène avec sa future épouse depuis le mois de mars 2014 ; un éloignement du territoire le priverait de la possibilité de se marier et ferait également obstacle à ce qu'il réponde aux demandes du procureur de la République qui ne s'est pas encore prononcé sur le projet de mariage ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît également les stipulations de l'article 12 de cette convention relative au droit au mariage ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas le projet de mariage ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il n'a pas apporté de justificatif de domicile alors que le dépôt d'un dossier de mariage contient nécessairement de tels justificatifs ; - la mesure de rétention administrative est disproportionnée au regard des objectifs poursuivis et méconnaît les paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et ses articles 8 § 4 et 15 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose de garantie de représentation et qu'il n'y a pas de risque de fuite. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance. M. C...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 8 avril 2015 et Me A...a été désigné pour le représenter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres en ce qui concerne le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Specht a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né en 1988, est entré irrégulièrement en France en février 2011 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, le 24 novembre 2014, il a déposé à la mairie de Sainte-Jamme-sur-Sarthe (Sarthe) avec Mme E..., ressortissante française née en 1996, un dossier en vue de leur mariage ; que, par deux arrêtés du 26 janvier 2015, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative en vue de son éloignement ; que M. D... relève appel du jugement du 28 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt par M. D... à la mairie de Sainte-Jamme-sur-Sarthe d'un dossier en vue de son mariage avec MmeE..., celui-ci a été entendu par les services de gendarmerie de Ballon (Sarthe) le 23 janvier 2015 dans le cadre de l'enquête diligentée par le procureur de la République à la demande du maire de la commune pour vérifier l'intention matrimoniale des intéressés ; qu'à l'issue de cette audition, il s'est vu remettre une convocation pour une nouvelle audition le 26 janvier 2015 en vue de la vérification de son droit au séjour ; qu'à l'issue de cette audition, après avoir constaté le caractère irrégulier du séjour en France de M. D... depuis son entrée irrégulière en février 2011 selon ses déclarations, le préfet de la Sarthe a décidé de l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'alors même que l'enquête diligentée par le procureur de la République était en cours, l'arrêté contesté, qui est intervenu après convocation et audition de l'étranger à cette fin, aurait été pris, non pour mettre fin à la présence irrégulière de M. D... sur le territoire, mais dans le but principal de faire obstacle à son projet de mariage avec une ressortissante française ; qu'ainsi l'arrêté du 26 janvier 2015 ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. D... ; que le détournement de pouvoir invoqué par M. D... n'est pas établi ;
- Considérant, pour le surplus, que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. D..., ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la même convention ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ :
- Considérant que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge tiré de ce que le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'absence de délai de départ volontaire sur la situation personnelle de M. D... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 26 janvier 2015 plaçant M. D... en rétention, qui vise les textes applicables et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre d'une enquête pour projet de mariage frauduleux, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur de fait en ce qu'il mentionne l'absence de justificatif de domicile ; que la circonstance que le dossier déposé par M. D... en vue de son mariage comporterait un tel justificatif est , à cet égard, sans incidence ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de la directive du 16 décembre 2008, le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la directive que, d'une part, le placement en rétention peut trouver à s'appliquer notamment s'il existe un risque de fuite ou si l'étranger empêche la réalisation de la mesure d'éloignement et que, d'autre part, l'assignation à résidence ne doit être privilégiée que dans des cas particuliers et à condition que cette mesure puisse être appliquée efficacement ; qu'il résulte du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative de l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est possible que s'il s'est soustrait à cette obligation ou s'il existe des éléments objectifs qui, sauf circonstances particulières, permettent à l'autorité administrative de regarder comme établi le risque qu'il s'y soustraie ; que les cas particuliers justifiant que soit prononcé un placement en rétention administrative, prévus à l'article 15 de la directive précitée, sont définis à l'article L. 561-2 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge, un examen de la situation de chaque étranger afin notamment d'examiner si les conditions légales permettant le placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnaissent ni l'exigence de proportionnalité rappelée par le 4 de l'article 8 de cette directive ainsi que son seizième considérant, ni les conditions de traitement de l'étranger placé en rétention, mentionnées au paragraphe 17 du préambule de cette directive ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de la lecture même des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le risque de fuite de l'étranger, qui permet au préfet de prendre une décision de placement en rétention, est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré irrégulièrement en France en février 2011 selon ses déclarations, s'est maintenu sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il indique avoir une vie commune avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, cette communauté de vie, à la supposer établie, était très récente à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, et alors même que M. D... soutient disposer d'une adresse fixe, le préfet a pu à bon droit estimer qu'eu égard au maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français et au caractère très récent de la relation qu'il entretient avec Mme E..., il n'existait pas de circonstances particulières faisant échec à la présomption de risque de fuite instituée par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00723