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15NT00763

CETATEXT000031630709 J4_L_2015_12_000001500763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630709.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT00763, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT00763 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 1404333 du 6 octobre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les décisions contenues dans cet arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2015 M. B... A..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 octobre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 septembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; à ce titre, il n'a pas été procédé à l'examen de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine et il avait, contrairement à ce qu'a estimé le juge de première instance, déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé avant l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine soit le 15 septembre 2014 ; le premier juge n'a pas examiné s'il entrait dans le champ d'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour la durée maximale de trois ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée de la même erreur. La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., de nationalité géorgienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 21 juin 2011, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2013 ; qu'il a ensuite été incarcéré à... ; qu'à la suite de sa levée d'écrou le 12 août 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du même jour, refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire sans délai de départ volontaire à destination de la Géorgie, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que, par un second arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son placement en rétention administrative ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes ayant, par un jugement du 14 août 2014, annulé les décisions contenues dans le premier arrêté à l'exception de celle relative au titre de séjour et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par l'arrêté contesté du 30 septembre 2014, procédé à l'exécution de ce jugement et enjoint à M. A... de quitter le territoire sans délai de départ volontaire à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que, par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, à nouveau, décidé son placement en rétention administrative ; que, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 6 octobre 2014, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 30 septembre 2014 à l'exception des conclusions relatives au refus de titre de séjour renvoyées devant une formation collégiale ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens déjà développés par lui en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé notamment au regard de son état de santé, de ce que l'absence de mention, dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 août 2014, de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, n'a pas entaché la procédure d'édiction de la décision contestée d'irrégularité dès lors qu'aucune interrogation sur cette capacité ne ressort des pièces du dossier, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le préfet d'Ille-et-Vilaine justifie des possibilités de traitement approprié de l'hépatite C en Géorgie, de ce que cette décision d'éloignement n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la décision du préfet fixant la Géorgie comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'eu égard à la menace que représente M. A... pour l'ordre public, établie par les cinq condamnations récentes à des peines d'emprisonnement dont il a fait l'objet pour des faits de vol, la décision contestée interdisant à l'intéressé, qui n'invoque pas l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, enfin de ce que, pour le même motif tiré de la protection de l'ordre public, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT00763 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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