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15NT01234

CETATEXT000031630714 J4_L_2015_12_000001501234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630714.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT01234, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT01234 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la circonscription de sécurité publique de Brest. Par un jugement n° 1405580 du 13 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2015 Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de produire son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que qu'il soit enjoint au préfet de produire son entier dossier ; - l'arrêté contesté, qui comporte des inexactitudes en ce qui concerne son lieu de naissance; la date de son entrée en France et la destination du bail qu'elle a signé, est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - eu égard à l'expansion de son activité et au contexte économique difficile à Brest, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur le caractère non viable de son activité pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - la cessation de son activité ne peut être réalisée dans un délai de trente jours ; - pour le surplus, elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens de légalité externe et interne dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la circonscription de sécurité publique de Brest. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 23 novembre 2015, après clôture de l'instruction, a été présenté pour Mme D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme D... relève appel du jugement du 13 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2014 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la circonscription de sécurité publique de Brest ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que si Mme D... soutient que cet arrêté comporte des inexactitudes matérielles, au demeurant sans l'établir pour certaines, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ;
  3. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économique viable ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code, pris pour son application : "L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. - L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...)" ;
  4. Considérant que pour refuser, par l'arrêté contesté du 5 novembre 2014, le titre de séjour sollicité, le préfet du Finistère s'est fondé sur l'absence de viabilité économique de la société de Mme D..., déficitaire en 2012 et dont le chiffre d'affaires était nettement inférieur à celui du plan prévisionnel, ainsi que sur l'insuffisance du salaire mensuel de 600 euros perçu par l'intéressée ; que, si Mme D... soutient dans sa requête qu'elle a été confrontée à un contexte économique difficile, mais que son chiffre d'affaires a largement progressé au titre de l'exercice 2014, générant un résultat net de 8 680 euros, le salaire de 723 euros dont elle se prévaut est en tout état de cause nettement inférieur au salaire minimum de croissance ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant la délivrance du titre de séjour demandé ;
  5. Considérant que si Mme D... soutient que le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard des démarches nécessaires à la cessation de son activité commerciale, elle ne justifie pas d'éléments précis de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Finistère lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'à l'encontre tant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour que de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de celle l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat, Mme D... déclare reprendre en appel l'intégralité des moyens déjà présentés en première instance ; que ce faisant elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors que toute demande de communication de pièces par une des parties relève du seul office du juge, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
  10. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT012342

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