← France

15NT01260

CETATEXT000031630715 J4_L_2015_12_000001501260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630715.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT01260, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT01260 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BAUDET M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de trois ans. Par un jugement n° 1403703 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2015 M. B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'éventuelle décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet n'ayant pas respecté le caractère suspensif du recours, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la charte des droits fondamentaux et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté contesté ne comportant pas de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur un tel refus, est dépourvue de base légale ; - compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, où il est entré à l'âge de 16 ans, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant une interdiction de retour de trois ans est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - le préfet n'ayant pas respecté le caractère suspensif du recours, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la charte des droits fondamentaux et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet a entaché cette décision est d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 13 mai 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de trois ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) - 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par un arrêté du 1er octobre 2012 du préfet de l'Allier ; qu'ainsi, et alors même que l'arrêté contesté du 31 juillet 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine ne comporte pas, malgré sa mention erronée d'un "refus de séjour", de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles le préfet a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de qui a été dit au point précédent que, l'arrêté contesté ne comportant pas de décision portant refus de titre de séjour, les moyens invoqués à l'encontre d'une telle décision sont irrecevables ;
  6. Considérant que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait borné à examiner le parcours pénal de l'intéressé et qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et administrative ;
  7. Considérant que, si M. B... soutient qu'il a construit des attaches en France, où il est entré irrégulièrement en 2007, à l'âge de 16 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont certaines assorties de peines d'emprisonnement, notamment pour usage de stupéfiants, violence aggravée et vol, n'établit ni la réalité des attaches qu'il invoque ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant que si M. B... soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été mise à exécution en méconnaissance du caractère suspensif de son recours devant le tribunal administratif prévu par les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, postérieure à l'arrêté du 31 juillet 2014, est toutefois sans incidence sur la légalité des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour de trois ans ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour de trois ans ;
  10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) - Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) - L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)" ;
  11. Considérant que l'arrêté contesté indique que le comportement de M. B... ne témoigne pas d'une particulière intégration, que sa présence représente, eu égard au caractère répété de ses infractions, dont la réalité n'est pas contestée, une menace pour l'ordre public, que l'intéressé a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et qu'il ne justifie pas d'attaches privées et familiales fortes en France ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu sans commettre d'erreur d'appréciation assortir sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France de trois ans ;
  12. Considérant que les conclusions de M. B... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne sont assorties d'aucun moyen et ne peuvent qu'être rejetées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
  16. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT012602

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.