CETATEXT000031630716 J4_L_2015_12_000001501274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630716.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT01274, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT01274 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet du Finistère en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Par un jugement n° 1500473 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de Mme E.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 21 avril et 11 septembre 2015, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ; - l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixe le pays de renvoi, est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de ce même article ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme E... relève appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet du Finistère en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a, par une décision du 20 juillet 2015, accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E... ; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'en délivrant à Mme E..., postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 2 novembre 2015 au 1er février 2016, le préfet du Finistère a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que ces décisions n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, il n' y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme E..., le jugement attaqué, qui répond de manière détaillée aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé ; que les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un tel moyen ait été soulevé devant eux ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 313-1-1° et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que l'intéressée n'est pas titulaire d'une carte de résident, fait état de la séparation de Mme E... et de son époux, de la présence de l'enfant issu de leur union et de l'attribution de la garde de ce dernier et comporte des éléments suffisants relatifs à l'ensemble de la situation personnelle, administrative et familiale de l'intéressée ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet n'a pas visé le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors au demeurant que l'intéressée n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et n'est pas parent d'enfant français, n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : - 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code : "En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. (...) - Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil (...)" ;
- Considérant que Mme E..., ressortissante nigériane entrée régulièrement en France le 14 avril 2012, a bénéficié, au titre du regroupement familial et en qualité de conjoint d'un compatriote titulaire d'un titre de séjour, d'une première carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2012 au 20 mai 2013, renouvelée pour une durée d'un an ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a sollicité le 19 mars 2014 le renouvellement de son titre de séjour en indiquant qu'elle était séparée de son époux ; que, si un enfant est né de cette union, il est constant que Mme E... n'a pas été mise en possession d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, en refusant, par sa décision du 29 janvier 2015, de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant que Mme E..., qui n'établit ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni être parent d'un enfant de nationalité française, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions ;
- Considérant que si Mme E... soutient qu'elle a établi le centre de ses intérêts en France, qu'elle n'a aucun intérêt à s'installer au Nigéria et que le père de son enfant, titulaire d'une carte de résident, exerce ses droits de parent, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France en 2012 à l'âge de 25 ans après s'être mariée en 2009, qui ne dispose ni d'un emploi ni d'un logement autonome, n'établit ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer une cellule familiale avec son enfant, dont elle avait la garde à la date de l'arrêté contesté et dont les deux parents ont la même nationalité ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Finistère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;
- Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de la requérante et qu'elle est sans incidence sur les relations de cet enfant avec son père ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E... dirigées contre l'arrêté du 29 janvier 2015 du préfet du Finistère en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT012742