CETATEXT000031630717 J4_L_2015_12_000001501284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630717.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT01284, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT01284 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 du préfet des Côtes-d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500164 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Côtes d'Armor de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B... dans le délai d'un mois. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 24 août 2015, le préfet des Côtes-d'Armor demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B... ; Il soutient que : - si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge, son défaut ne devrait pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - à titre subsidiaire, les médicaments dont elle a besoin sont disponibles en République démocratique du Congo ; - compte tenu de l'ensemble de la situation de l'intéressée et de l'absence de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier son admission au séjour, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés les 17 août et 20 novembre 2015 MmeB..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet des Côtes d'Armor au titre des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et de la possibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet des Côtes-d'Armor relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 août 2014 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) - 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État." ; qu'aux termes de l'article L. 3113-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 3 juin 2014 par Mme B...pour raisons médicales, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur l'avis émis le 17 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant notamment que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le rapport établi par le médecin agréé et destiné au médecin de l'agence régionale de santé subordonnait la rémission complète de l'épisode dépressif majeur dont souffre Mme B...à un suivi médical de longue durée et à un environnement favorable, il relevait également l'absence de velléités auto ou hétéro agressives ; qu'enfin les certificats médicaux produits par l'intéressée et établis postérieurement à l'arrêté litigieux en septembre et décembre 2014 ne permettent pas d'établir, alors même que l'un d'entre eux fait état d'une grave menace sur son état de santé, qu'une absence de traitement emporterait des conséquences d'une gravité présentant un caractère exceptionnel et de remettre ainsi en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de l'arrêté du même jour ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ;
- Considérant que M. Gérard Derouin, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation qui lui avait été accordée par arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 31 juillet 2013 à l'effet de signer notamment les "arrêtés de reconduite à la frontière et de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière, les refus de séjour et les refus de séjour portant obligation de quitter le territoire (...) ainsi que les arrêtés fixant le pays de renvoi (...)" ; que cet arrêté de délégation de signature a été régulièrement publié au recueil spécial n° 47 des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) - 10° 'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'elle souffre de problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si Mme B...fait également valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière et de longue durée dans un environnement favorable, elle n'établit pas, par cette seule circonstance et compte tenu de ce qui précède, que le préfet des Côtes-d'Armor aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant que si Mme B...soutient avoir dû quitter la République démocratique du Congo en 2012 à la suite de l'arrestation de son mari, engagé auprès du parti d'opposition "Union pour la Démocratie et le Progrès Social" (UDPS) et en raison des violences et perquisitions qu'elle a elle-même subies, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 août 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 avril 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 22 août 2014 du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Côtes-d'Armor est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 août 2014 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1 : Le jugement n° 1500164 du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...B..., épouseA.... Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
- Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 15NT12842