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15NT02575

CETATEXT000031630718 J4_L_2015_12_000001502575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/07/CETATEXT000031630718.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15NT02575, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de NANTES 15NT02575 3ème chambre plein contentieux C M. COIFFET LE PRADO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de prescrire une expertise portant sur les conséquences de sa prise en charge le 21 juin 2011 au centre hospitalier de Dreux pour la pose d'une prothèse totale de hanche ; Par une ordonnance n° 1502204 du 30 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août et 17 septembre 2015, le centre hospitalier de Dreux, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 30 juillet 2015 ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; Il soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - la demande d'expertise présentée par M. B...devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision du 7 avril 2015 rejetant sa réclamation préalable, qui comportait la mention des voies et délais de recours ; - compte tenu de l'irrecevabilité de cette demande, la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité. Une mise en demeure a été adressée le 20 octobre 2015 à M. B...en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B...a été hospitalisé le 21 juin 2011 au centre hospitalier Victor Jousselin à Dreux pour la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche et qu'une nouvelle intervention chirurgicale a eu lieu le 28 octobre 2014 afin de changer la tête fémorale ; que M. B... a saisi le 27 juin 2015 le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans aux fins de procéder à la désignation d'un expert chargé de déterminer la responsabilité du centre hospitalier de Dreux dans les conditions de sa prise en charge lors de l'intervention du 21 juin 2011 ainsi que l'étendue de ses préjudices ; que le centre hospitalier de Dreux relève appel de l'ordonnance du 30 juillet 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. B...et a prescrit la réalisation d'une expertise ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) " ;
  3. Considérant que, si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache ; qu'ainsi il ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est présentée à l'appui de conclusions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites ;
  4. Considérant que M. B... a présenté une réclamation préalable auprès du centre hospitalier de Dreux qui l'a expressément rejetée par une décision du 7 avril 2015, laquelle mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressée le 24 avril suivant ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 27 juin 2015 à laquelle il a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, M. B...n'avait pas présenté de demande indemnitaire devant le juge du fond aux fins de solliciter la condamnation du centre hospitalier de Dreux à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement et qu'il n'était plus recevable à le faire ; que, par suite, la demande d'expertise formulée par M. B... ne présentait aucun caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que c'est à tort que le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Dreux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1502204 du 30 juillet 2015 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Dreux et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 décembre
  6. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT02575

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