CETATEXT000031630898 J6_L_2015_12_000001400588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/08/CETATEXT000031630898.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2015, 14MA00588, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de MARSEILLE 14MA00588 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler d'une part l'arrêté en date du 30 mai 2011 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société par action simplifiée Urbat Promotion et à l'association William Tennis Club, d'autre part d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2012 par lequel la même autorité a délivré un permis de construire modificatif aux mêmes pétitionnaires, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à l'encontre de ces arrêtés. Par un jugement n° 1107441, 1300832 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 30 mai 2011 ainsi que l'arrêté en date du 11 décembre 2012, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à l'encontre de ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2014, et le 7 août 2015, la société Urbat Promotion, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2013 en ce qu'il a annulé les arrêtés des 30 mai 2011 et 11 décembre 2012 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... ; 3°) de condamner M. et Mme A... au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article UD 3 du plan d'occupation des sols dès lors que, contrairement a ce qu'a retenu le tribunal la voie d'accès au terrain d'assiette du projet querellé présente une largeur de cinq mètres, suffisante pour permettre le croisement de deux véhicules et répondre aux besoins de desserte du projet ; les difficultés évoquées au regard de la circulation générale sont inopérantes et la rue Auguste Marin n'est pas la seule voie d'accès au stade Flotte ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que le projet méconnaissait les dispositions de l'article UD 4.3 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que le réseau ERDF est déjà aérien et qu'il est impossible de procéder au raccordement électrique par voie souterraine ; au surplus, le projet ne nécessite qu'un raccordement au réseau électrique et non une extension de ce réseau ; les services instructeurs n'ont pas à contrôler la régularité d'une éventuelle servitude de passage qui pourrait être nécessaire pour assurer le raccordement aux réseaux publics du projet, en tout état de cause, l'acte de servitude de passage sur la parcelle 82 étant versée au débat ; - la rue Auguste Marin relève du domaine public ce qui écarte la nécessité de justifier d'une quelconque servitude de passage pour accéder au projet ; - le permis pouvait parfaitement être autorisé suivant les modalités de raccordement du projet aux réseaux d'eau potable et eaux usées, telles qu'elles résultent du permis modificatif dès lors qu'il est justifié d'une servitude de tréfonds sur la parcelle 82 afin d'assurer le raccordement au réseau d'eau potable ; - toutes critiques par rapport au raccordement initial sans que ne soient prises en compte les évolutions apportées par le permis de construire modificatif sont inopérantes ; l'avis défavorable de la société des eaux de Marseille est sans incidence sur l'appréciation du raccordement du projet au réseau d'eau potable dès lors que le permis de construire modificatif prévoit désormais un raccordement au niveau du réseau situé rue du commandant Rolland, sans que l'absence d'un nouvel avis ne soit de nature à démonter que ledit réseau serait insuffisant ; il résulte clairement du dossier de demande du permis de construire que le raccordement aux réseaux publics est bien précisé ; - le dispositif de gestion des eaux pluviales a fait l'objet des autorisations requises des services techniques de la commune de Marseille ; il n'est prévu aucun rejet d'eaux pluviales au niveau du caniveau si bien que la restriction " débit de fuite de 5l à 10l/s " n'est pas opposable au projet ; la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire ne présente aucun caractère fantaisiste ; - le projet ne méconnaît pas l'article UD 14 du plan d'occupation des sols, dès lors que la prétendue servitude de passage grevant le fond assiette du projet, correspondant au cheminement piétonnier, n'est pas établie et ne correspond à aucune réalité sur le terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014 M. et Mme A..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 décembre 2013, à la condamnation de la SAS Urbat Promotion à leur verser la somme de 3 588 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet ne répond pas aux conditions de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet méconnait les dispositions de l'article UD4.3 du règlement du plan d'occupation des sols ; - faute de justifier d'une servitude de passage sur la parcelle 81, la société Urbat Promotion ne pouvait se voir délivrer l'autorisation en litige, même si ladite parcelle est ouverte à la circulation publique ; - le permis accordé ainsi que le permis modificatif sont irréguliers au regard du raccordement aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées ; - les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme sont méconnues dès lors que le plan de masse ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux publics ; - les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme sont méconnues dès lors que le pétitionnaire n'a pas produit les pièces exigées au titre de la gestion d'une canalisation commune au lot A et B ; - en l'absence de raccordement garanti au réseau public d'eau, les dispositions de l'article UD 4 du règlement du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; - le permis de construire modificatif ne respecte pas les prescriptions particulières édictées par le permis initial et relatives au cubage du bassin de rétention des eaux pluviales et de ruissèlement, notamment en l'absence de l'accord de la SERAM ; - en fixant à 20 l / s le débit de fuite dans la notice hydraulique jointe au dossier de demande de permis de construire, le projet viole les dispositions impératives de l'article UD 4.2.1 du règlement applicable à la zone qui limite la concentration des rejets en caniveau de voierie entre 5 et 10 litre /s maximum ; - le cheminement piéton prévu par le projet dans le prolongement de l'avenue du Chalet et grevé d'une servitude de passage ne respecte pas les règles de prospect imposées par les dispositions de l'article UD 4.3 du règlement du plan d'occupation des sols. Un mémoire produit le 9 octobre 2015 par M. et Mme A... n'a pas été communqué. Par ordonnance du 30 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2015 12h
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SAS Urbat Promotion, et de Me D..., représentant M. et Mme A....
- Considérant que par arrêté du 30 mai 2011, le maire de Marseille a délivré un permis de construire à la SAS Urbat Promotion et l'association " William Tennis Club ", autorisant la division parcellaire d'une unité foncière en deux lots, en vue d'édifier un ensemble immobilier de 40 logements, de réaménager le club de tennis, sur un terrain situé 82 rue du Commandant Rolland et rue Auguste Marin, dans le 8ème arrondissement de Marseille, en zone UD du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille ; que par arrêté du 11 décembre 2012, le maire de Marseille a délivré un permis modificatif aux pétitionnaires portant sur les façades des bâtiments à usage de logement prévus sur le lot A et sur le raccordement de ces bâtiments aux réseaux de distribution d'électricité et d'alimentation en eau potable, ainsi que sur la modification de la surface du terrain d'assiette de l'opération ; que la SAS Urbat Promotion relève appel du jugement du 4 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. et Mme A... a annulé l'arrêté en date du 30 mai 2011 ainsi que l'arrêté en date du 11 décembre 2012, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à l'encontre de ces arrêtés ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille, intitulé "Accès et voirie": "
- Les constructions sont desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination. 1
- Les accès sur les voies publiques sont aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige autorise la division d'un terrain de 7 192 m² situé à l'angle de la rue du Commandant Rolland et de la rue Auguste Marin, en zone UD du plan d'occupation des sols de la commune de Marseille, en vue de l'aménagement de deux lots comportant sur le lot A, la réalisation d'un immeuble de 40 logements et d'un parking d'une capacité de 77 emplacements souterrains, développant une surface hors oeuvre nette de 2 837 m², et sur lot B, le réaménagement et la modernisation du " Williams Tennis Club " constitué de cinq courts de tennis et de 240 m² de bureau ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au club de tennis se fait à la fois par la voie " rue Auguste Marin " et une autre voie accessible aux seuls piétons et deux roues depuis le numéro 82 de la " rue du commandant Rolland " ; que l'accès à l'immeuble d'habitation collectif et aux emplacements de parkings privatifs qu'il comporte est en revanche exclusivement desservi par la " rue Auguste Marin " ; que cette voie ouverte à la circulation publique, dont le débouché est une impasse située à quelques dizaines de mètres après l'accès au lot A, dessert déjà deux ensembles immobiliers, ainsi qu'à son extrémité la seule entrée ouverte au public du stade Flotte ; que si cette voie présente sur toute sa longueur, une largeur comprise entre 4 et 5 mètres, elle ne comprend toutefois ni trottoir ou accotement, ni dispositif permettant aux véhicules réaliser aisément des manoeuvres de retournement alors qu'au surplus, les espaces latéraux de chaque côté de la voie sont encombrés par le stationnement de nombreux véhicules ; que par ailleurs, l'implantation d'un projet de cette ampleur entrainerait une nouvelle détérioration des conditions de circulation déjà très difficiles sur la rue Auguste Marin, une telle situation présentant des dangers pour la sécurité des usagers, en raison en particulier du nombre important de véhicules devant utiliser cet accès ; qu'eu égard à ces caractéristiques, le terrain d'assiette du projet ne peut être regardé comme étant desservi par une voie publique permettant d'assurer, au regard de l'importance de l'immeuble d'habitation projeté, la sécurité de la circulation automobile et piétonnière dans cette voie ; que par suite, et alors même que les services de secours et d'incendie ne se sont pas opposés à ce projet, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis de construire litigieux à la SAS Urbat Promotion, le maire de Marseille avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune et que le permis était, dès lors, illégal ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UD 4.3 du plan d'occupation des sols : " Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur le domaine privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés immédiates de mise en oeuvre, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées. " ;
- Considérant qu'il est constant que le raccordement des bâtiments prévus sur le lot A au réseau public de distribution d'électricité se fera par voie aérienne ; que toutefois, comme l'a retenu le tribunal dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, il n'est pas établi par la Sas Urbat Promotion, qui se borne à prétendre que le seul caractère aérien du réseau public ferait obstacle à ce que la ligne destinée à alimenter le lot puisse être enterrée, qu'il serait impossible ou difficile dans l'immédiat de mettre en oeuvre une réalisation en souterrain du raccordement au réseau de l'immeuble à construire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Urbat Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 30 mai 2011 ainsi que l'arrêté en date du 11 décembre 2012, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés à l'encontre de ces arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des épouxA..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Urbat Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société Urbat Promotion, le versement à M. et Mme A... d'une somme de 1 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Urbat Promotion est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière Urbat Promotion versera à M. et Mme A... la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à action simplifiée Urbat Promotion et à M. et Mme A.... Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 3 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00588 68-01-01-02-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Accès et voirie. 68-03-025-02-02-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Conditions de circulation et de stationnement. 68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.