CETATEXT000031630919 J6_L_2015_12_000001401422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630919.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA01422, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA01422 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ROSCIO Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler la décision implicite par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 20 octobre 2006 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 1302348 du 31 janvier 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1302348 du 31 janvier 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il soutient que la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a obtenu cinq certificats de résidence algériens entre 2001 et 2007 ; il pouvait prétendre à l'obtention d'un certificat de 10 ans. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée en raison de l'incompétence du juge statuant seul dans une affaire qui aurait dû être jugée en formation collégiale. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - et les observations de Me A... représentant de M. B.... 1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a obtenu plusieurs certificats de résidence d'une validité d'un an régulièrement renouvelés jusqu'en décembre 2005 ; qu'il a demandé, par deux courriers des 20 octobre et 20 novembre 2006 adressés au préfet des Bouches-du-Rhône, l'octroi d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'en réponse, le préfet lui a délivré un certificat de résidence valable du 16 décembre 2006 au 18 décembre 2007 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; 3. Considérant que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. B..., le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans devaient être regardées comme dirigée contre la décision explicite du 27 mars 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui délivrant une carte de séjour d'une durée d'un an a, implicitement mais nécessairement, refusé de faire droit à la demande de M. B... ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le moyen de M. B... selon lequel il aurait déjà bénéficié de plusieurs titres de séjour consécutifs d'une durée d'un an, n'était pas, pour cette raison, inopérant ; que ce moyen ne pouvait non plus être regardé comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'il s'ensuit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B...; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; 4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions en annulation : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.