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14MA01919

CETATEXT000031630932 J6_L_2015_12_000001401919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630932.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA01919, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA01919 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS CECCALDI ; LE PRADO ; CECCALDI M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I...D...a demandé au tribunal administratif de Nice la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une indemnité d'un montant de 64 800 euros en réparation de l'aggravation des préjudices subis à la suite de son hospitalisation le 30 octobre

  1. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, mise en cause, a chiffré le montant des frais exposés pour le compte de M. D...à 74 437,30 euros. Par un jugement n° 1202264 du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Nice à verser à M. D...la somme de 12 100 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices et a rejeté les conclusions de la CPAM du Gard. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, et un mémoire, enregistré le 14 septembre 2015, la CPAM du Gard, représentée par MeG..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202264 du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser les sommes de 74 437,30 euros au titre des débours exposés pour le compte de M.D..., 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec les intérêts de droit, et 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas invité la CPAM du Gard représentée par la CPAM de l'Hérault à régulariser le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 15 janvier 2013 avant de le rejeter au motif de son irrecevabilité pour défaut de justification de l'habilitation du signataire à le parapher alors que le mémoire du centre hospitalier de Nice qui soulevait cette fin de non recevoir avait été adressé aux parties par lettre simple, que la CPAM qui n'a pas produit de réplique et n'était ni présente ni représentée à l'audience ne pouvait être réputée avoir reçu ce mémoire ; - M. C...E..., directeur de la CPAM de l'Hérault, avait qualité pour représenter en justice la CPAM du Gard en application des dispositions des articles L. 216-2, L. 216-2-1-II, L. 211-2-2 3°) du code de la sécurité sociale et d'une convention quadripartite de mutualisation de la gestion des recours contre tiers du 3 septembre 2008 ; Mme B...A..., responsable d'unité, a signé le mémoire pour la CPAM de l'Hérault agissant pour le compte de la CPAM du Gard sur la base d'une délégation de signature de M. C...E..., directeur de la CPAM de l'Hérault, prenant effet à compter du 3 septembre 2012 ; - à titre subsidiaire, la CPAM de l'Hérault justifie en appel des conditions dans lesquelles elle est habilitée par convention et dans un cadre législatif à gérer les recours contre les tiers de la CPAM du Gard, de la compétence du directeur de la CPAM de l'Hérault à représenter la CPAM du Gard en justice et de l'habilitation du signataire du mémoire ; - le lien de causalité entre les sommes réclamées et les fautes commises par le centre hospitalier de Nice est justifié par le relevé des débours définitifs produit lequel correspond aux frais d'hospitalisation de M. D...au centre hospitalier Caremeau et à la polyclinique Grand Sud. Par mémoires enregistrés les 22 mai 2015 et 16 octobre 2015, le centre hospitalier de Nice, représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur ; - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ; - les observations de Me G...pour la CPAM du Gard.
  2. Considérant que la CPAM du Gard relève appel du jugement du 21 mars 2014 en tant que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 74 437,30 euros au titre des débours versés à M. D...et l'indemnité forfaitaire de gestion au motif que la caisse ne justifiait pas de la compétence du signataire du mémoire enregistré le 15 janvier 2013 ; Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CPAM du Gard :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces dans des conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 " ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties (...). La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. / Toutefois, il est procédé aux notifications de la requête, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des décisions de recourir à l'une des mesures d'instruction prévues aux articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi qu'à l'information prévue à l'article R. 611-7 au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe au juge administratif d'inviter l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance à la régulariser et qu'il doit être procédé à cette invitation par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception ; que la communication au requérant par lettre simple d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir ne saurait, en principe, dispenser le juge administratif de respecter l'obligation ainsi prévue, à moins qu'il ne soit établi par ailleurs que le mémoire en défense a bien été reçu par l'intéressé ;
  4. Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande de la CPAM du Gard tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 74 437,30 euros au titre des débours versés à M.D..., le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier universitaire de Nice dans un mémoire enregistré le 1er octobre 2013 et tirée de ce que le signataire du mémoire présenté par la caisse et enregistré le 15 janvier 2013 ne justifiait pas d'une délégation de signature ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, alors que le mémoire du 1er octobre 2013 du centre hospitalier universitaire de Nice qui invoquait cette fin de non-recevoir avait été adressé par lettre simple à la CPAM du Gard qui n'a pas produit de réplique et ne pouvait, de ce fait, être réputée avoir reçu ce mémoire, le tribunal administratif de Nice n'a pas invité la CPAM du Gard à régulariser sa demande, dans les formes prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CPAM du Gard ; que, par suite, la CPAM du Gard est fondée à demander l'annulation de l'article 4 du jugement du 21 mars 2014 ;
  5. Considérant qu'il y a lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la CPAM du Gard par voie d'évocation ; Sur la recevabilité des conclusions présentées par la CPAM du Gard devant le tribunal administratif de Nice :
  6. Considérant, d'une part, que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. A ce titre, une caisse peut se voir confier la mission d'exercer, pour le compte d'une ou plusieurs autres caisses, le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du même code à l'encontre du tiers responsable de l'accident, un tel recours tendant au remboursement des prestations servies à l'assuré à la suite de l'accident. La décision prise en ce sens par le directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut, le cas échéant, être formalisée dans un document, signé également par les caisses locales concernées, qui détermine les modalités concrètes de sa mise en oeuvre ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire déposé le 15 janvier 2013 pour le compte de la CPAM du Gard auprès de laquelle M. D...était assuré social était à l'entête et à l'adresse de la CPAM de l'Hérault ; que la CPAM de l'Hérault a agi pour le compte de la CPAM du Gard sur le fondement d'une convention de mutualisation de la gestion des recours contre tiers passée le 3 septembre 2008 notamment par la caisse nationale et les deux caisses en application de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale ; que l'article 6 de cette convention stipule que la CPAM de Montpellier " assume désormais l'entière responsabilité de la constitution et de l'instruction des dossiers recours contre tiers de la CPAM de Nîmes. (...). Le directeur de la CPAM de Montpellier (...) assure la représentation en justice de la CPAM de Nîmes et peut donner pouvoir à un salarié de la CPAM de Montpellier " ; que l'article 8 stipule que : " La CPAM de Montpellier procède à la mise à charge de la créance et à l'encaissement correspondant pour le compte de la CPAM de Nîmes selon les modalités techniques fixées dans le règlement intérieur annexé " ;
  8. Considérant, d'autre part, que les caisses primaires d'assurance maladie qui, aux termes de l'article L. 216-1 du code de la sécurité sociale, " sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité " constituent des organismes de droit privé ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : " Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable (...) Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même (...). Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-2 du même code : " Le directeur dirige la caisse primaire d'assurance maladie et est responsable de son bon fonctionnement. (...) Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. (...) Il peut déléguer sa signature (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 211-1-2 de ce code : " Le directeur (...) peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme et leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire déposé le 15 janvier 2013 devant le tribunal administratif de Nice au nom de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard était revêtu d'une signature et de la mention " pour le directeur ClaudeE... " ; que la caisse soutient que MmeA..., responsable du service de recours contre tiers, au sein de la CPAM de Montpellier a signé ce mémoire ; qu'aux termes de la délégation de signature du 3 septembre 2012 produite, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a délégué sa signature à Mme A...pour signer les mémoires devant le tribunal administratif ; que la discordance de signature, alléguée par le centre hospitalier universitaire de Nice, ne constitue pas une contestation sérieuse de la qualité de Mme A...pour représenter la CPAM de Montpellier ;
  10. Considérant que ni les dispositions précitées du code de la sécurité sociale ni aucun principe ne subordonnent l'entrée en vigueur des délégations de signature qui peuvent être consenties par le directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie à d'autres agents de l'organisme à l'accomplissement d'une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs ; que, par suite, et alors que le centre hospitalier universitaire de Nice ne conteste pas sérieusement que Mme A...a signé le mémoire enregistré le 15 janvier 2013 et qu'à cette date elle avait reçu délégation de la signature du directeur de la CPAM de Montpellier, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nice tirée de ce que le mémoire du 15 janvier 2013 émanait d'une personne incompétente doit être écartée ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM du Gard sont recevables ; Sur le bien fondé de la demande de la CPAM du Gard :
  12. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que le montant de ces débours s'est élevé à 74 437,30 euros au titre de deux hospitalisations de M. D... du 8 septembre au 4 novembre 2005 au centre hospitalier de Nîmes et du 12 au 27 février 2006 à la polyclinique Grand Sud ; qu'elle produit, à l'appui de sa demande, un relevé des débours exposés, un bulletin de sortie du centre hospitalier universitaire de Nîmes, un compte rendu d'hospitalisation de la polyclinique Grand Sud et une attestation d'imputabilité du médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de l'Hérault indiquant " qu'aucune de ces hospitalisations n'aurait eu lieu d'exister en l'absence du problème en cause " ; que ces documents suffisent à établir que les frais liés à ces deux hospitalisations sont en rapport avec la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nice le 30 octobre 1994 ; qu'ainsi, la CPAM du Gard est fondée à obtenir le remboursement par le centre hospitalier de Nice de la somme de 74 737,30 euros versée à M. D...au titre de ces deux hospitalisations ; Sur les intérêts :
  13. Considérant que la CPAM du Gard a droit aux intérêts de la somme de 74 737,30 euros à compter du jour de la réception par le tribunal administratif de Nice de sa demande, le 15 janvier 2013 ; Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  14. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse, dans la limite d'un montant maximum révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM du Gard tendant au versement par le centre hospitalier universitaire de Nice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 037 euros auquel cette indemnité forfaitaire est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté interministériel du 19 décembre 2014 susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 mars 2014 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 74 737,30 euros au titre des débours exposés pour le compte de M.D.... Cette somme portera intérêts à compter du 15 janvier
  17. Article 3 : Le centre hospitalier universitaire versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance du Gard, au centre hospitalier universitaire de Nice et à M. I...D.... Copie à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - MmeF..., première conseillère, Lu en audience publique, le 10 décembre
  18. Le rapporteur, . JM. LASOLe président, T. VANHULLEBUS La greffière, D. GIORDANO La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' N° 14MA01919 2 54-01-05-005 Procédure. Introduction de l'instance. Qualité pour agir. Représentation des personnes morales.

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