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14MA02809

CETATEXT000031630943 J6_L_2015_12_000001402809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630943.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 11/12/2015, 14MA02809, Inédit au recueil Lebon 2015-12-11 CAA de MARSEILLE 14MA02809 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté, en date du 9 septembre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Par un jugement n° 1305929 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2014 et le 12 mars 2015, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1305929 du 25 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier. 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce que le premiers juges ont procédé à une substitution de motifs sans en avoir préalablement informé les parties ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; la préfecture ne lui a pas demandé de produire d'autres documents que le contrat de travail ; il justifie désormais d'une demande d'autorisation de travail ; - il est entaché d'erreur de fait car le préfet ne lui a pas demandé de document supplémentaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le non lieu à statuer ne peut être prononcé en l'espèce ; le titre de séjour salarié dont il bénéficie n'a qu'une durée de six mois. Un courrier du 22 janvier 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, le préfet de l'Hérault conclut au non lieu à statuer. Il soutient que : - le requérant a obtenu postérieurement à l'acte attaqué un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'en avril 2015 ; - l'acte attaqué ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 3 novembre
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
  4. Considérant que, par arrêté du 9 septembre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale que lui avait présentée, le 7 août 2012, M. A..., ressortissant marocain, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
  5. Considérant qu'en délivrant à M. A..., postérieurement à l'introduction de la présente requête, un titre de séjour " salarié ", valable du 27 octobre 2014 au 26 avril 2015, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 9 septembre 2013 et qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. A... sont devenues sans objet ; que, toutefois, l'octroi d'une telle carte pour une durée de seulement six mois, qui ne garantit pas à son titulaire des droits au moins équivalents à ceux du titre demandé, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Considérant que l'appelant soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont opéré d'office une substitution de motifs sans que cette dernière ait été sollicitée par l'administration, et sans avoir mis l'auteur du recours à même de présenter des observations ;
  7. Considérant que l'arrêté de refus litigieux énonce, après avoir visé les articles L. 5221-1 et R. 5221-1 du code du travail, que l'intéressé n'a pas produit les pièces nécessaires à l'examen d'une demande d'autorisation de travail ; que, dans son mémoire du 22 janvier 2014 présenté en première instance, le préfet de l'Hérault précisait que le contrat de travail produit par M. A... d'une durée d'un mois seulement ne répondait pas aux exigences de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, en indiquant que M. A... n'avait pas effectué la visite médicale d'usage et produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que le préfet de l'Hérault n'aurait pas demandé au requérant de produire la demande d'autorisation de travail, les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de motifs qui n'avait pas été demandée par le préfet de l'Hérault et sans avoir mis les parties à même de présenter leurs observations sur cette substitution de motifs ; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ;
  8. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 2013 :
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A..., est arrivé en France en 2006 à l'âge de 15 ans et a été confié à son grand-père, titulaire d'une carte de résident, par un acte de kafala homologué par jugement du tribunal de première instance d'Ouarzazate du 16 octobre 2006 ; qu'il a été inscrit, au titre de l'année scolaire 2006/2007 en classe de 3ème dans un collège puis a obtenu son brevet d'études professionnelles " ouvrage du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse " en juillet 2011 ; que M. A... a été ajourné à l'épreuve du baccalauréat professionnel, mais a cependant obtenu, en raison de sa moyenne, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires ; qu'il justifie par la production de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, avoir travaillé quelques mois au cours des années 2012 et 2013 comme ouvrier horticole, homme d'entretien et ouvrier de production ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard aux études réalisées en France et aux différents emplois occupés ensuite, M. A... a fait preuve d'une réelle insertion dans la société française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'âge de l'intéressé lors de son arrivée sur le territoire français et de la durée et des conditions de son séjour, ainsi qu'au fait qu'il a poursuivi l'essentiel de sa scolarité en France avant de trouver un emploi, M. A... est fondé à soutenir, nonobstant la circonstance que l'acte de kafala, qui n'a pas le caractère d' une mesure d'adoption, ne modifie pas le lien de filiation qui unit l'enfant recueilli à ses parents naturels, que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  11. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait affectant la situation de M. A..., le préfet de l'Hérault lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A... ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  12. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazas de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français à destination du Maroc. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 février 2014 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 9 septembre 2013 et le refus de titre de séjour du 9 septembre 2013 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Mazas la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et à Me B...Mazas. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2015 , à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 11 décembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14MA02809 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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