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14MA03503

CETATEXT000031630950 J6_L_2015_12_000001403503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630950.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA03503, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA03503 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER JAIDANE M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1400537 du 30 mai 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2014 et le 21 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, notamment, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle en cas d'obtention de celle-ci. Il soutient que : - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en relevant qu'il avait la possibilité de recourir à la procédure de regroupement familial ; - par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales. Vu : - l'ordonnance en date du 2 juin 2015 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 novembre 2014, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York, du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, déclarant être entré en France en 2010, s'est vu notifier un arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que le requérant interjette appel du jugement du 30 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'en relevant que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, les premiers juges ont suffisamment motivé dans leur considérant n° 3 leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M.A..., né le 10 octobre 1977 en Tunisie, soutient qu'il réside en France depuis 2010 et qu'il s'est marié le 6 avril 2013 avec MmeB..., compatriote en situation régulière, laquelle était enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée et qu'elle est enceinte d'un second enfant devant naître dans le courant de l'été 2015 ; que, toutefois, le requérant n'établit par aucune pièce probante une présence habituelle sur le territoire depuis 2010 et ne s'est manifesté auprès de l'administration préfectorale qu'en novembre 2013 ; que si le requérant fait valoir que l'enfant Ryan est né le 27 janvier 2014 et qu'il produit des éléments démontrant que Mme A...est actuellement enceinte, lesdites circonstances de fait sont postérieures à l'arrêté en litige et par suite sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, eu égard à la brièveté de l'union du requérant à la date de la décision qu'il conteste et à la durée de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ni porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en relevant qu'il appartenait à l'épouse du requérant de formuler une demande de regroupement familial doit être écarté, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges dans leur considérant n° 6;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  8. Considérant que le requérant fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il justifie d'une présence en France depuis 2010, d'une vie privée et familiale et d'un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité boucherie ; que, comme il a été dit au point n° 4, le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, une présence habituelle et continue depuis 2010 et ne démontre pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de raisons humanitaires ou en considération de circonstances exceptionnelles ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que, dans les circonstances qui viennent d'être exposées, alors qu'à la date de la décision attaquée, les enfants du requérant n'étant pas encore nés, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9, le moyen par lequel M. A...entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa contestation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  13. '' '' '' '' N° 14MA03503 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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