CETATEXT000031630952 J6_L_2015_12_000001403556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630952.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA03556, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA03556 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS FUMANAL Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Montdardier à lui payer la somme de 24 500 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1202080 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ; 2°) de condamner la commune de Montdardier à lui payer la somme de 24 500 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune doit voir sa responsabilité engagée pour faute ; - aucune restriction tenant à l'usage de la voie publique n'était prévue à la date de l'accident ; - sa chute est la conséquence de la présence de graviers situés sur la chaussée ; - les graviers étaient étalés au centre de la chaussée dans un virage ; - ils étaient éparpillés et invisibles ; - elle a chuté sur un mur de clôture, ce qui démontre qu'elle circulait sur le côté de la chaussée ; - aucune signalisation n'avait été mise en place et l'arrêté du 12 avril 2011 réglementant la circulation des véhicules lourds était caduc au moment de l'accident ; - la commune de Montdardier doit être condamnée à réparer ses préjudices ; - elle demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 6 % justifiant l'allocation d'une somme de 8 000 euros ; - ses souffrances évaluées à 3 sur 7 seront réparées par le versement de la somme de 12 000 euros ; - son préjudice esthétique évalué à 1,5 sur 7 doit être indemnisé par la somme de 3 500 euros ; - elle devra subir une intervention pour ablation du matériel justifiant l'allocation d'une somme de 2 000 euros ; - 1 000 euros répareront son préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2015, la commune de Montdardier, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'appelante le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun défaut d'entretien normal de la voie publique ne peut lui être reproché ; - il existait bien une restriction tenant à l'usage de la voie publique, qui s'imposait à tous, au moyen de plusieurs balises, d'un grillage et d'un panneau disposés à l'entrée de la " Grand Rue " ; - les graviers étaient parfaitement visibles de tous les usagers ; - à titre subsidiaire, la victime a commis une faute tirée d'un défaut d'attention et tirée de la méconnaissance du panneau de sens interdit se trouvant à l'intersection de la rue " route de Ganges " et de la " Grand Rue ", qui l'exonèrent de toute responsabilité ; - à titre infiniment subsidiaire, l'éventuelle réparation du pretium doloris ne peut excéder la somme de 2 250 euros ; - le montant de la réparation du préjudice esthétique s'élève à 1 400 euros maximum ; - le préjudice futur invoqué ne revêt pas un caractère certain ; - la réalité d'un préjudice d'agrément n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...représentant la commune de Montdardier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.