CETATEXT000031630958 J6_L_2015_12_000001403707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630958.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA03707, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA03707 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1401749 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet
- Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - l'ordonnance en date du 2 juin 2015 fixant la clôture d'instruction au 22 juin 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que MmeB..., épouseC..., de nationalité capverdienne, née le 20 janvier 1985, a présenté une demande d'admission au séjour le 10 décembre 2013 ; que, par arrêté du 28 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 28 février 2014 ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont retenu que Mme B...justifiait résider en France avec M.C..., qui était en situation régulière et qu'elle avait épousé le 26 mai 2012, et que, si le couple n'avait pu avoir d'enfant en raison d'un problème d'infertilité, la requérante justifiait d'une vie commune avec son époux depuis le mois de juin 2011, soit depuis plus de trois ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en outre, les premiers juges ont retenu que M. C...n'avait pas vocation à quitter la France dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Sud Rénovation en date du 4 septembre 2012 en qualité de coffreur et qu'il s'était porté acquéreur du bien immobilier où il résidait au Cannet ; que les premiers juges en ont conclu que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la procédure de regroupement familial dont Mme B... pouvait bénéficier, la décision attaquée avait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise et que le préfet des Alpes-Maritimes avait, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, que, dans sa requête d'appel, le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l'intimée qui ne s'est manifestée que le 10 décembre 2013 auprès de la préfecture pour régulariser sa situation, soit plus de sept ans après son entrée alléguée en France, ne justifie ni de la régularité ni de la date de son entrée sur le territoire national ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'intimée n'établit pas comme elle l'allègue résider en France depuis octobre 2006 alors que les pièces communiquées ne caractérisent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire national ; que le couple n'était marié que depuis un an et neuf mois à la date de l'arrêté litigieux et ne justifie pas, par des pièces probantes, de l'existence d'une vie commune plus ancienne dont la contestation sérieuse par le préfet n'est pas contredite par la partie intimée ; que, par ailleurs, l'intimée, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est en outre susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ; que, par suite, l'arrêté querellé n'ayant pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice en a prononcé l'annulation pour les motifs rappelés au point 3 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée devant le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait, propres à la situation de MmeB..., qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, en second lieu, que Mme B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 février 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1401749 en date du 24 juillet 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA03707 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.