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14MA04169

CETATEXT000031630967 J6_L_2015_12_000001404169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630967.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA04169, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA04169 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402511 du 19 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014 M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 3 juin 2014 ; 3°) d'ordonner au sous-préfet de Draguignan de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas titulaire d'une carte de séjour espagnole mais portugaise ; - le sous-préfet de Draguignan ne l'a pas questionné sur la perspective de l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre et sur le fait de savoir s'il aurait préféré une procédure de remise à destination du Portugal ou une mesure d'obligation de quitter le territoire vers le Pakistan alors qu'il était en possession d'une carte de séjour portugaise ; - le sous-préfet de Draguignan n'a pas motivé la décision d'édicter une obligation de quitter le territoire français plutôt qu'une mesure de remise ; il s'est cru en situation de compétence liée commettant une erreur de droit ; - la décision désignant le pays de renvoi était entaché d'erreur de fait car elle désigne la Turquie ; si, le 21 juillet 2014, le sous-préfet de Draguignan a décidé qu'il pourra être reconduit au Pakistan, cet arrêté ne saurait se substituer à l'arrêté du 3 juin 2014 ; il ne l'oblige pas à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M.A.... Il soutient que l'arrêté du 21 juillet 2014 rectifiait une erreur matérielle s'agissant du pays de destination : M. A...pourrait être reconduit au Pakistan et non en Turquie ; les dispositions de l'arrêté du 3 juin 2014 restent inchangées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, a demandé son admission au séjour en France en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 3 juin 2014, le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que, par un arrêté du 21 juillet 2014, le sous-préfet de Draguignan a désigné le Pakistan comme pays de renvoi de M.A... ; que ce dernier relève appel du jugement du 19 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2014 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui mentionne à tort qu'il serait bénéficiaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles et non portugaises, serait entaché d'une erreur de fait ; que cette mention erronée ne constitue qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " et qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre ; que, toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable jusqu'au 9 juin 2014 ; que le requérant n'établit ni même n'allègue être titulaire d'une carte de résident longue durée ou d'une " carte bleue européenne " délivrée par les autorités portugaises ; que, dans ces conditions, et alors que la mesure contestée réserve à M. A...la possibilité de quitter le territoire français en se rendant dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, le sous-préfet de Draguignan n'a pas entaché sa décision d'illégalité en obligeant le requérant à quitter le territoire français au lieu de le remettre aux autorités portugaises ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité du sous-préfet de Draguignan d'être éloigné en priorité vers le Portugal ; que, dès lors, le sous-préfet de Draguignan n'était ni tenu d'examiner une éventuelle reconduite de l'intéressé vers ce pays ni tenu d'interroger M. A...sur le point de savoir quelle procédure aurait emporté son choix ; que, par suite, le sous-préfet de Draguignan a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. A...une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions du I du L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire contestée doit être écarté dès lors que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons de droit et de fait pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le sous-préfet de Draguignan se soit cru en situation de compétence liée pour édicter l'obligation de quitter le territoire français contestée ; qu'il n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que, par arrêté du 21 juillet 2014, le sous-préfet de Draguignan a désigné le Pakistan comme pays de renvoi de M.A... ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cet arrêté doit être regardé, eu égard à son objet, comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'article 3 de l'arrêté du 3 juin 2014 désignant, à tort, la Turquie, pays dont M. A...n'a pas la nationalité, comme pays de renvoi ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté du 3 juin 2014 désigne la Turquie comme pays de renvoi et de ce que l'arrêté du 21 juillet 2014 n'oblige pas le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois mais prescrit à son encontre une mesure de reconduite d'office dans son pays d'origine sont inopérants et doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, la circonstance que l'arrêté du 21 juillet 2014 mentionne, dans son article 2, les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de la décision ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeB..., première conseillère, Lu en audience publique, le 10 décembre
  13. , '' '' '' '' N°14MA04169 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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