CETATEXT000031630973 J6_L_2015_12_000001404360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630973.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA04360, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA04360 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS RUFFEL M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1304480 du 28 octobre 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.A.... Par un arrêt n° 13MA04236 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement n° 1400962 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2014 et le 12 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 avril 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; il est entré, une première fois, sur le territoire national en 2009 ; il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2010 ; à partir de mars 2011, ils ont vécu ensemble d'abord au domicile de la mère de sa compagne ; il produit une attestation d'hébergement chez sa belle-mère, des factures, des attestations, un bon de commande et des photographies ; avec sa compagne, ils ont voyagé en Argentine en février et mars 2012 ; il est entré régulièrement en France en mars 2012 avec un visa d'un an ; ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2013 ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'erreur de fait car il ne vit pas avec sa compagne depuis le 21 février 2013 mais depuis mars 2011 et d'erreur de droit car le préfet a considéré qu'étant entré en France sous couvert d'un visa " vacances-travail " il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - la décision lui refusant un titre de séjour est irrégulière car le préfet était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut à un non lieu à statuer sur la requête de M.A.... Il soutient que, le 21 octobre 2014, M. A...a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " ; le 23 octobre 2014, le sous-préfet de Béziers a rejeté sa demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; le 23 avril 2015, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 octobre 2014 et a ordonné au préfet de délivrer à M. A...une carte de séjour " vie privée et familiale " ; le 15 septembre 2015, un titre de séjour a été délivré à M.A.... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 septembre 2014 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M.A..., de nationalité argentine, relève appel du jugement en date du 6 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu délivrer, le 15 septembre 2015, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 avril 2015 au 22 avril 2016 ; qu'en délivrant à M. A...une carte de séjour temporaire, le préfet de l'Hérault a implicitement mais nécessairement retiré en toutes ses dispositions l'arrêté attaqué sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet arrêté a produit des effets juridiques ; que les conclusions de la requête de M. A...à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 et des décisions du préfet de l'Hérault du 22 avril 2013 sont désormais dépourvues d'objet ; que, par voie de conséquence, deviennent également sans objet, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; 3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve de la renonciation de Me B...à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 000 euros à Me B... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 10 décembre 2015. '' '' '' '' N° 14MA04360 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.