CETATEXT000031630976 J6_L_2015_12_000001404474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630976.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA04474, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA04474 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PEROLLIER M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1402079 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me C...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle en cas d'obtention de celle-ci. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère incomplet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - il n'est pas démontré que l'avis dudit médecin a bien été soumis au directeur de l'agence de santé ; - la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, de dénaturation des pièces s'agissant du refus de titre de séjour en tant que " malade " et de violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - il ne peut recevoir en Algérie un traitement approprié ; - son état de santé nécessite un traitement régulier ; - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de défaut de motivation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2014, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que le requérant interjette appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère incomplet de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 19 septembre 2013 ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que ne figurerait pas au dossier le certificat médical d'un praticien spécialiste en néphrologie et que le médecin de l'agence régionale de santé aurait délivré un avis incomplet sur les pathologies dont souffre le requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise par le préfet, lequel n'est pas lié par l'avis de ce médecin et ne s'est pas cru lié par un tel avis, comme en atteste la circonstance que ses services ont examiné les possibilités de traitement effectivement disponibles en Algérie ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement ne peut ainsi qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la partie appelante ne saurait utilement mettre en cause la régularité en la forme du jugement attaqué en invoquant l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour fausse application de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation que comporterait le jugement ou la méconnaissance par celui-ci de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme s'agissant du rejet des conclusions visant la fixation du pays de destination, moyens qui procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa dernière rédaction issue de l'article 38 du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011, en vigueur à la date de l'arrêté et de la décision attaqués : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ; que ces dispositions procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 19 septembre 2013, versé aux débats par le préfet en annexe à son mémoire en défense de première instance, est adressé au préfet " s/c du directeur de l'agence régionale de santé " ; que, cependant, rien n'indique que ce dernier en ait effectivement été le premier destinataire ; qu'il n'est dès lors pas établi que le directeur de l'agence ait été mis en mesure de donner au préfet un avis motivé, conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que, toutefois, alors que le préfet conteste que des circonstances humanitaires exceptionnelles auraient été portées à sa connaissance, M. B...n'établit nullement avoir fait valoir de telles circonstances auprès des services de la préfecture ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en ne saisissant pas le directeur général de l'agence régionale de santé, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de symptomatologie post-traumatique en lien avec les événements vécus en Algérie ; que, toutefois, les pièces médicales versées par la partie requérante ne comportent aucune précision concernant les structures sanitaires et les médicaments et soins disponibles en Algérie et ne sont pas de nature à infirmer la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui indique que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que, si le requérant entend se prévaloir d'un certificat établi le 8 juillet 2013, antérieurement à l'arrêté attaqué, par un médecin néphrologue, faisant état d'un suivi pour insuffisance rénale sur rein unique, il n'établit pas avoir répondu à la demande du médecin de l'agence régionale de santé en date du 18 mars 2014 l'invitant à produire un rapport médical circonstancié et récent afin d'émettre un nouvel avis médical sur ces éléments nouveaux somatiques et ne démontre pas, par ce seul certificat qui ne se prononce pas sur le fait que M. B... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que devant la Cour, M. B...se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif, tirée de l'absence de base légale et de ce que cette mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ; Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :
- Considérant que devant la Cour, M. B...se borne à reprendre, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'argumentation déjà soumise au tribunal administratif et tirée de ce que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal est suffisante et adaptée et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA04474 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.