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14MA04486

CETATEXT000031630978 J6_L_2015_12_000001404486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630978.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14MA04486, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 14MA04486 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PEROLLIER M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : MmeB..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1402375 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2014 MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me C...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle en cas d'obtention de celle-ci. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen relatif à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; - le tribunal a omis de viser puis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation réelle ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen du caractère incomplet de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour ; - le refus de titre de séjour est entaché de défaut de motivation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire supplémentaire est illégale ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de défaut de motivation et d'examen de sa situation réelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 septembre 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115 UE du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 25 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que la requérante interjette appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que la partie appelante ne saurait utilement mettre en cause la régularité en la forme du jugement attaqué en invoquant l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges en écartant le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision de refus de séjour, moyen qui procède d'une contestation du bien-fondé du jugement attaqué ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en première instance, la requérante a invoqué le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire supplémentaire, en se prévalant de l'état de santé de son époux et de la scolarisation de ses deux enfants ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal, dans le considérant 12 de son jugement, a répondu à ce moyen de manière circonstanciée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu avec suffisamment de précision audit moyen doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir que le tribunal aurait omis de viser le moyen, opérant, tiré du défaut d'examen de sa situation réelle et de celle de son époux au soutien de l'annulation de la fixation du pays de destination et de répondre à ce moyen ; qu'il ressort des termes dudit jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le jugement susvisé est irrégulier dans cette mesure et doit, pour ce motif, être annulé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet n'a pas visé expressément les dispositions des articles L. 314-11,8°, L. 313-13, L. 741-7 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait faire regarder son arrêté comme insuffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  8. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  9. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  10. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  11. Considérant que si la requérante indique que l'état de santé de son époux nécessite des soins constants et que ses deux enfants sont scolarisés au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire supplémentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, la requérante ne justifiant pas d'éléments de nature à faire ressortir la spécificité de sa situation, le délai d'un mois qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire n'apparaît pas manifestement inapproprié à sa situation personnelle ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas, en l'espèce, un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...)L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code précité : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ;
  14. Considérant, en premier lieu, que la décision critiquée, après avoir visé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de la requérante et l'informe de ce qu'à défaut d'exécution volontaire du présent arrêté à l'expiration du délai mentionné à l'article 2, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit qu'elle est également admissible ; que la seule circonstance que l'arrêté en litige ne vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au titre du 3°, ne suffit pas à établir le défaut de motivation en droit de la décision contestée ; qu'ainsi, ce moyen ne saurait être accueilli ;
  15. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui a visé la décision de la cour nationale du droit d'asile refusant à Mme B... le statut de réfugié le 21 juin 2013 et qui expose que la requérante n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de Mme B...;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 25 octobre 2013 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1402375 du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2013 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Article 2 : La demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2013 fixant l'Algérie comme pays de destination et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., épouseB..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  17. '' '' '' '' 2 N° 14MA04486 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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