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15MA01452

CETATEXT000031630998 J6_L_2015_12_000001501452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630998.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2015, 15MA01452, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA01452 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CABINET MERSAOUI - MEDJATI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 novembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'introduction de famille qu'il a formulée au profit de son épouse A...et de sa fille mineureB..., ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'immigration sur le recours hiérarchique qu'il a formé le 14 janvier 2013 contre la décision préfectorale, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité. Par un jugement n°1303470 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2015 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2015, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 février 2015 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie d'un logement satisfaisant aux conditions réglementaires et ses ressources sont suffisantes ; la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a estimé par une délibération du 29 novembre 2010 que le fait d'opposer aux ressortissants algériens une condition de ressource qui n'est pas opposée aux autres étrangers revêtait un caractère discriminatoire à raison de la nationalité ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont estimé que le signataire de l'acte attaqué était compétent car il bénéficiait d'une délégation de signature mais n'ont pas visé de texte ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il devait justifier de ses ressources alors qu'il est handicapé à plus de 80 % ; - c'est également à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par les décisions litigieuses à sa vie privée et familiale. Un courrier du 19 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère, - et les observations de MeF..., substituant le cabinet E...-Medjati, représentant M.C....
  3. Considérant que, par arrêté du 14 novembre 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial que lui avait présentée le 24 janvier 2012 M. C..., ressortissant algérien, au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure, B..., âgée de 17 ans au moment de la demande ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 2 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant que le requérant n'est pas fondé à reprocher aux premiers juges d'avoir écarté son moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en raison de l'irrégularité formelle de l'arrêté de délégation du préfet des Bouches du Rhône en date du 25 mai 2012, dès lors que contrairement à ce qui était soutenu, cet arrêté de délégation vise le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 qui autorise une telle délégation de signature ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte a donc pu être à bon droit écarté par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ...Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : /
  6. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; /
  7. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. " ;
  8. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les possibilités de dérogation en cas de force majeure prévues à cet article ne concernent que la condition de durée de séjour sur le territoire français et non celle relative aux ressources du demandeur ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que les bénéficiaires de l'allocation d'adultes handicapés soient dispensés de la condition de ressource ; qu'en l'espèce, M. C... qui, à la date de la décision attaquée justifie seulement de la perception d'une allocation d'adulte handicapé d'un montant de 743,62 euros, inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne justifie pas qu'il bénéficiait de ressources suffisantes au sens des stipulations précitées ; que les sommes perçues postérieurement à la décision attaquée, qui au demeurant incluent une aide personnalisée au logement qui constitue une prestation familiale explicitement exclue du calcul des ressources par les stipulations précitées , ne sauraient être prises en compte alors que la légalité de la décision de refus s'apprécie à la date de son édiction ; que par suite, le requérant ne remplissant pas la condition de ressources pour bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet a pu légalement lui opposer une décision de refus ;
  9. Considérant que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ; que si M. C... soutient que son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses cotés, il ne démontre pas cependant par la seule production d'un certificat médical, daté du 13 mai 2011 que celle-ci serait la seule personne en mesure de lui apporter l'aide nécessaire ; que s'il soutient que son épouse aurait été contrainte d'abandonner le poste d'enseignante qu' elle occupait en Algérie afin de l'assister le plus souvent possible alors qu'il était hospitalisé en France, il ne le démontre pas, en tout état de cause ; que les circonstances que son épouse soit née et ait grandi en France jusqu'à l'âge de 20 ans, avant de se marier ensuite en Algérie, et que lui-même ait en France, où sa famille dispose d'un caveau funéraire à Rognac, des attaches familiales fortes, ne sont pas suffisantes pour démontrer que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors notamment qu'il vit éloigné de son épouse et de sa fille depuis 2007 ; que s'il soutient qu'il n'a pas revu sa fille depuis 2007 au motif que les demandes de visas pour cette dernière auraient été refusées, il n'en justifie pas ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
  10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'avis rendu par la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité du 29 novembre 2010 doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges, dont la réponse est suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  11. Considérant que ni le fait que l'état de santé du requérant nécessiterait l'assistance d'une tierce personne, alors qu'il n'est pas démontré que son épouse soit la seule à pouvoir apporter l'aide nécessaire, ni le fait que cette dernière bénéficie d'une promesse d'embauche et se prévaut d'attaches avec la France où elle est née et a grandi jusqu'à l'âge de 20 ans, ni enfin le fait que l'intéressé n'aurait pas revu sa fille Mélissa depuis son arrivée en France en 2007, ne sont de nature à établir qu'en refusant le regroupement familial, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er: La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
  13. La rapporteure, I. GOUGOTLe président, J.-L. d'HERVÉ La greffière, V. TERRAMAGRA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 15MA01452

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