CETATEXT000031630999 J6_L_2015_12_000001501611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/09/CETATEXT000031630999.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 08/12/2015, 15MA01611, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA01611 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GUIGUI Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 4 août 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Sénégal. Par un jugement n°1403992 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code ainsi que de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 publié par décret n°2009-1073 du 26 août 2009, notamment l'article 42 de cet accord modifié, et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale et si un traitement existe au Sénégal, il lui est inaccessible compte tenu de ses faibles ressources ; le préfet ne pouvait se fonder sur le seul avis du médecin de l'Agence régionale de la santé sans rechercher s'il pourrait effectivement bénéficier d'un tel traitement ; c'est par suite à tort que le tribunal a estimé qu'il ne justifiait pas qu'il n'était pas en mesure d'accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine ; - sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; - il peut être régularisé sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifié être présent en France depuis plus de 14 ans ; c'est à tort que le tribunal a écarté ce moyen, compte tenu notamment de son état de santé ; - sa demande aurait donc du être soumise à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ; - il aurait du être admis au séjour alors qu'il justifie de motifs exceptionnels en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 42 modifié de l'accord franco-sénégalais, compte tenu notamment de son état de santé ; - les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre
- A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
- Considérant que par arrêté du 4 août 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présentée le 22 janvier 2014 en faisant valoir son état de santé M. A..., ressortissant sénégalais, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 12 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... " ; que si l'état de santé de M. A... a justifié la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable du 22 janvier 2013 au 8 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement opposer un refus à sa demande de renouvellement du 22 janvier 2014 en se fondant sur l'avis du médecin de l'Agence régionale de la santé du 5 juin 2014 qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont l'absence n'était cependant pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à défaut de telles conséquences, le requérant ne peut par suite utilement, en tout état de cause, se prévaloir de l'absence d'accessibilité aux soins nécessaires dans son pays d'origine compte tenu de la modestie de ses ressources ;
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la demande de titre de séjour de M. A... du 22 janvier 2012 qu'il s'est borné à solliciter son le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé ; que si M. A... soutient avoir également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et au titre de la vie privée et familiale, il n'en justifie pas ; qu'à cet égard, la copie d'un courrier daté du 9 juin 2014 dans lequel il sollicite sa régularisation, compte tenu de la durée de sa présence en France, auquel étaient réputés joints une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail conclu sous condition suspensive de l'obtention d'un titre de séjour, ne suffit pas à l'établir alors qu'il ne justifie pas avoir déposé ce courrier, revêtu d'aucun tampon enregistreur, auprès des services de la préfecture ; que, par suite, le requérant, dont la situation personnelle a été prise en considération, ne peut utilement invoquer ni la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour parce qu'il justifiait, selon lui de motifs d'admission exceptionnelle au séjour, ni celle des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé qui renvoient à la législation française pour l'admission exceptionnelle au séjour ; que, de même, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas avoir présenté sa demande sur un tel fondement ;
- Considérant que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices adressées aux autorités et dont les personnes concernées par les dispositions pourraient utilement se prévaloir devant le juge ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A..., dont la date d'entrée en France n'est pas déterminée, justifie toutefois être présent sur le territoire national depuis de nombreuses années, il ne démontre pas s'y être inséré socio-professionnellement, alors notamment qu'il est hébergé chez des tiers ; que la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu sous condition d'obtention de son titre de séjour n'est pas suffisante alors notamment qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside son épouse ; que le requérant n'est par suite fondé ni à soutenir que les décisions attaquées ont porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 8 décembre
- La rapporteure, I. GOUGOTLe président, J.-L. d'HERVÉ La greffière, V. TERRAMAGRA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 15MA01611 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.