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15MA01842

CETATEXT000031631002 J6_L_2015_12_000001501842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631002.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 15MA01842, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de MARSEILLE 15MA01842 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRAVERSINI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 28 janvier 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une ordonnance n° 1500682 du 3 avril 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 avril 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 28 janvier 2015 ; 3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance rendue est irrégulière dès lors que la nature des demandes et la pertinence des pièces versées ne permettaient pas de juger par voie d'ordonnance ; - il est entré en France le 30 avril 2003 et s'est maintenu sur le territoire depuis cette date ; le refus méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il a fixé en France le centre de ses intérêts et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - il est bénéficiaire de deux promesses d'embauche et le préfet a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 7 du même accord. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ensemble le protocole du 22 décembre 1985 annexé ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 19 août 1974, est entré en France le 30 avril 2003 sous couvert d'un visa Schengen de type C ; qu'il a sollicité, le 16 septembre 2014, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 28 janvier 2015, le sous-préfet de Draguignan a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...demande l'annulation de l'ordonnance du 3 avril 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation dudit arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. B...a notamment invoqué des moyens tirés de ce que la décision préfectorale contestée méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B... ; que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sans entacher son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, l'ordonnance du 3 avril 2015 doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur le surplus des conclusions de M.B... :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n°1500682 du 3 avril 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 décembre
  6. '' '' '' '' N° 15MA01842 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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