← France

15MA02379

CETATEXT000031631005 J6_L_2015_12_000001502379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631005.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 03/12/2015, 15MA02379, Inédit au recueil Lebon 2015-12-03 CAA de MARSEILLE 15MA02379 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 1405124 du 9 janvier 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 10 juin, le 21 juillet et le 6 novembre 2015, M. A... représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 janvier 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à Me B... qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrégulière de la formation de jugement ; - le préfet n'a pas examiné de manière complète sa situation qui en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le dispensait de l'obligation de détenir un visa ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il justifie avoir été scolarisé durant cinq ans en Albanie dans un lycée d'enseignement en français, avoir obtenu un diplôme équivalent au baccalauréat et être entré régulièrement en France, de sorte qu'en application de l'article L. 313-7 II 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il remplissait les conditions d'octroi de la carte de séjour " étudiant ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 octobre
  2. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, 1ère conseillère, - les observations de Me C... substituant Me B..., représentant M. A....
  3. Considérant que M. A..., de nationalité albanaise, interjette appel de l'ordonnance n° 1405124 du 9 janvier 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant que pour rejeter la demande de M. A..., le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a d'abord jugé que l'intéressé ne contestait pas le motif principal du refus de séjour tiré du fait qu'il était dépourvu de visa de long séjour ; qu'il a ensuite estimé que les circonstances invoquées par le requérant était inopérantes et que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
  5. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... faisait valoir qu'il était entré en France muni de son passeport biométrique dans le respect des accords de Schengen signés le 8 novembre 2010, pour poursuivre ses études supérieures après avoir suivi, depuis sa quinzième année, une scolarité dans un établissement français d'Albanie, qu'il était titulaire d'un diplôme lui ayant permis l'acceptation de son inscription à la faculté de droit et de science politique de Montpellier et qu'il justifiait disposer de moyens d'existence suffisants ; que, par les arguments de fait et de droit ainsi développés sans être représenté par un auxiliaire de justice, M. A... devait être regardé comme soutenant entrer dans l'une des exceptions prévues au II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent la délivrance d'une carte de séjour temporaire étudiant malgré l'absence de visa de long séjour ; que le moyen ainsi invoqué ne pouvait être regardé comme inopérant ; que ce moyen était assorti de précisions suffisantes et de nombreuses pièces pour que le tribunal exerçât son office ; que, dès lors, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que la demande de M. A... pouvait être rejetée sur ce fondement par les motifs qu'il a retenus ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 9 janvier 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  6. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 octobre 2014 :
  7. Considérant, en premier lieu, que le requérant fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, est insuffisamment motivée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision énonce clairement les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi de 1979 susvisée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort de la motivation de la décision contestée que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; " qu'aux termes de l'article R. 313-8 du même code : " Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes : 1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du code précité : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études " ;
  10. Considérant que M. A..., dont la demande de titre de séjour a été rejetée principalement en raison du défaut de détention d'un visa de long séjour en cours de validité, fait valoir qu'il a été scolarisé durant cinq années dans un lycée d'enseignement en français et qu'il est titulaire d'un diplôme équivalent au baccalauréat obtenu en Albanie ; que toutefois, en se bornant à l'affirmer, il n'établit pas qu'il aurait suivi une scolarité d'au moins trois ans dans un établissement français de l'étranger et en tout état de cause, à défaut d'avoir versé au dossier la pièce prévue par les dispositions précitées de l'article R. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas davantage qu'il entre dans l'une des catégories prévues au II de l'article L. 313-7 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir un titre d'étudiant de plein droit sur le fondement de ces dispositions ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... d'annulation de l'arrêté attaqué doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 9 janvier 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 3 décembre
  12. La rapporteure, J. FEMENIALe président, J.-L. d'HERVÉ La greffière, V. TERRAMAGRA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, '' '' '' '' 2 N° 15MA02379 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.