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15MA04314, 15MA04315

CETATEXT000031631011 J6_L_2015_12_000001504314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631011.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 08/12/2015, 15MA04314, 15MA04315, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 15MA04314, 15MA04315 excès de pouvoir C CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET ; CAUCHON-RIONDET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1505505 en date du 12 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I) Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015 sous le n°15MA04314, M. C..., représenté par MeE..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C... soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte le refus de séjour ; - cette mesure d'éloignement est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il n'a pas été procédé sur ce dernier point à un examen particulier de cette situation ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II) Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015 sous le n°15MA04315, M. C..., représenté par MeE..., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - les moyens qu'il invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015 le président de la Cour a désigné M. Cherrier, président de la 4ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable aux litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code : " (...) Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-
  2. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ; que selon l'article R. 222-1 dudit code : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;
  3. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 18 septembre 1985, s'est vu opposer, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 juin 2015, un refus de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de conjoint d'une française, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par requête enregistrée sous le n°15MA04314 il relève appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par requête enregistrée sous le n°15MA04315, il sollicite du juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'acte attaqué ;
  4. Considérant que les requêtes n°15MA04314 et 15MA04315 sont dirigées contre le même arrêté et sont relatives à la situation du même ressortissant étranger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance ; Sur la requête n°15MA04314 :
  5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que M. C..., qui déclare être entré en France le 5 avril 2009, a épousé MmeB..., de nationalité française, le 25 mai 2012 à Marseille ; que toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il est reparti en Tunisie le 28 décembre 2012 pour y solliciter un visa de long séjour et que, s'il est revenu sur le territoire français le 18 juillet 2013 muni d'un visa d'un an valant carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille en date du 27 janvier 2015 a autorisé les époux, sur la requête de Mme B...en date du 8 juillet 2014, à introduire une instance en divorce ; que si M. C... se prévaut de la relation qu'il a nouée avec MmeD..., de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les intéressés n'a débuté au plus tôt qu'à compter du mois de mai 2015, soit un mois seulement avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que si le requérant se prévaut également de la présence en France d'un frère titulaire d'une carte de résident, qui a déposé une demande de naturalisation, d'une soeur de nationalité française, ainsi que de leurs familles respectives, il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident ses parents et ses deux autres frères ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il a créé en janvier 2014 une entreprise de peinture sous le statut d'autoentrepreneur, M. C... n'est pas fondé à soutenir, alors au demeurant que les documents qu'il a versés aux débats ne démontrent pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis la date alléguée de son entrée en France, notamment entre cette date et le mois de novembre 2010, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ne se serait pas livré à un examen particulier de cette situation ;
  7. Considérant, en second lieu, que M. C... se borne à reprendre en termes identiques ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour, prononçant l'obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire, ainsi que les moyens tirés du défaut de base légale de la décision imposant l'obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision fixant le délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, selon la procédure prévue par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; Sur la requête n°15MA04315 :
  9. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, la requête n°15MA04315 tendant à ce que soit suspendue l'exécution de cet arrêté est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°15MA04315 de M. C.... Article 2 : La requête n°15MA04314 de M. C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre
  11. Le Président de la 4ème chambre, P. Cherrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 15MA04314, 15MA04315 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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