← France

14DA00523

CETATEXT000031631054 J7_L_2015_12_000001400523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631054.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14DA00523, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 14DA00523 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian DE BODINAT ; DE BODINAT ; DE BODINAT M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...et M. A...B...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Aisne du 19 décembre 2011 déclarant d'utilité publique le projet d'implantation par le centre hospitalier de Laon d'une hélistation sanitaire de l'Aisne ainsi que des locaux et installations du centre 15, du SAMU et du SMUR à Laon, déclarant cessible la parcelle cadastrée section BL n° 79 et portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Laon et du schéma directeur de la communauté de communes du Laonnois. Par un jugement n° 1200577 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2015, sous le n° 14DA00523, le centre hospitalier de Laon, représenté par la SELARL Genesis avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...et M. B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme D...et de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'adoption de la délibération du conseil municipal de Laon du 26 septembre 2011 est régulière au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, Mme C...D..., représentée par Me E...G..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Laon et de l'Etat d'une somme de 5 000 euros pour chacune des requêtes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de l'Aisne est illégal en raison de l'illégalité qui entache la délibération du conseil municipal de Laon du 26 septembre 2011 ; - en l'absence d'envoi d'une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux, la délibération du 26 septembre 2011 a été adoptée selon une procédure irrégulière ; - l'arrêté préfectoral est intervenu sans que le conseil d'administration du centre hospitalier de Laon l'ait sollicité ; - l'appréciation sommaire des dépenses est insuffisante au regard de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - la direction générale de l'aviation civile a émis un avis négatif à la mise en service de l'hélistation ; - les atteintes excessives à la sécurité des usagers et des riverains de l'hélistation et le caractère exagéré du coût de l'opération lui enlèvent son caractère d'utilité publique ; - le centre hospitalier de Laon exerce une emprise irrégulière sur son terrain. II. Par un recours, enregistré le 27 mars 2014 sous le n° 14DA00551, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...et M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que la procédure d'adoption de la délibération du conseil municipal de Laon du 26 septembre 2011 est régulière au regard des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, Mme C...D..., représentée par Me E...G..., conclut au rejet du recours et à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Laon et de l'Etat d'une somme de 5 000 euros pour chacune des requêtes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet de l'Aisne est illégal en raison de l'illégalité qui entache la délibération du conseil municipal de Laon du 26 septembre 2011 ; - en l'absence d'envoi d'une note explicative de synthèse aux conseillers municipaux, la délibération du 26 septembre 2011 a été adoptée selon une procédure irrégulière ; - l'arrêté préfectoral est intervenu sans que le conseil d'administration du centre hospitalier de Laon l'ait sollicité ; - l'appréciation sommaire des dépenses est insuffisante au regard de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - la direction générale de l'aviation civile a émis un avis négatif à la mise en service de l'hélistation ; - les atteintes excessives à la sécurité des usagers et des riverains de l'hélistation et le caractère exagéré du coût de l'opération lui enlèvent son caractère d'utilité publique ; - le centre hospitalier de Laon exerce une emprise irrégulière sur son terrain. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ; - l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me F...H..., représentant le centre hospitalier de Laon, et de Me E...G..., représentant MmeD.... Une note en délibéré présentée pour Mme D...a été enregistrée le 1er décembre 2015 dans les deux instances. Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier de Laon a été enregistrée le 4 décembre

  1. Considérant que la requête du centre hospitalier de Laon et le recours du ministre de l'intérieur sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
  2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet de l'Aisne déclarant d'utilité publique le projet d'implantation par le centre hospitalier de Laon d'une hélistation, des locaux et installations du centre 15, du SAMU et du SMUR, portant cessibilité de la parcelle concernée par ce projet ainsi que mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Laon et du schéma directeur de la communauté de communes du Laonnois, les premiers juges ont estimé que la délibération du conseil municipal de Laon du 26 septembre 2011 avait été prise sans que les conseillers municipaux aient été destinataires d'une note explicative de synthèse sur la procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme avec le projet d'utilité publique ; que le centre hospitalier de Laon et le ministre de l'intérieur relèvent appel de ce jugement en contestant ce vice de procédure ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
  5. Considérant que, par un arrêt n° 09DA00698 du 19 juillet 2011, la cour administrative d'appel de Douai a annulé une précédente délibération du conseil municipal de Laon statuant sur le projet d'hélistation en raison de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux ; que les membres du conseil municipal de Laon ont alors reçu une nouvelle convocation le 19 septembre 2011 pour préparer la séance du 26 septembre 2011 ; que s'il est vrai qu'à cette convocation n'était pas jointe une note explicative de synthèse établie spécifiquement pour la délibération relative aux avis sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune et du schéma directeur de la communauté de communes du Laonnois consécutive au projet d'hélistation, il ressort des termes mêmes de la convocation qu'y était joint le projet de délibération ; que le centre hospitalier de Laon et le ministre de l'intérieur font également valoir que ce projet était accompagné de plusieurs annexes dont une notice explicative et deux documents, l'un émanant de la commune et l'autre de la communauté de communes ; que la notice explicative, réalisée par le centre hospitalier de Laon le 6 mai 2004 en vue de solliciter la mise en compatibilité des documents d'urbanisme pertinents, indiquait la localisation de la parcelle concernée par le projet dans le schéma directeur du Laonnois et dans le plan d'occupation des sols devenu plan local d'urbanisme ; que les deux autres documents présentaient, de manière suffisamment complète, le projet de mise en compatibilité des documents d'urbanisme ; que la délibération, qui a été adoptée le 26 septembre 2011 à la suite de cette convocation en vue de la régularisation du vice retenu par l'arrêt du 19 juillet 2011, mentionne également que ces documents ont été mis à disposition des conseillers municipaux ; qu'en outre, la discussion qui s'est déroulée devant le conseil municipal retranscrite dans le compte rendu produit révèle que cette documentation a permis aux membres de l'organe délibérant d'exercer utilement leur mandat ; qu'au demeurant, il n'est pas fait état de réserves formulées sur ce point par les membres du conseil municipal ; que Mme D...ne produit pas d'éléments qui permettraient de remettre en cause la réalité de la mise à disposition de cette documentation ou son caractère suffisant et adéquat ; qu'ainsi et alors même que cette documentation n'aurait pas comporté l'indication des motifs de l'avis du commissaire enquêteur, le centre hospitalier de Laon et le ministre de l'intérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le motif tiré du vice de procédure fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
  6. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant la juridiction administrative ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêt de la cour du 19 juillet 2011 que le conseil d'administration du centre hospitalier de Laon aurait dû se prononcer à nouveau sur la demande de déclaration d'utilité publique du projet ; qu'aucun changement allégué dans les circonstances de fait ou de droit n'imposait davantage une délibération de cet organe délibérant sur ce point ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'absence de consultation du conseil d'administration du centre hospitalier de Laon aurait été de nature à vicier l'arrêté attaqué ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable à l'enquête en cause : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / (...) / 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...) " ;
  9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier d'enquête comprenne le détail des éléments retenus pour aboutir à l'estimation sommaire des dépenses et indique notamment le coût de réalisation d'un ouvrage particulier ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces produites que le dossier soumis à l'enquête publique comportait une estimation sommaire des dépenses liées aux travaux et ouvrages envisagés ; que si cette estimation ne précisait pas le coût des travaux d'enfouissement ou de balisage de la ligne électrique présente à proximité du terrain d'assiette du projet, ces travaux mentionnés dans d'autres documents du dossier d'enquête ne correspondaient qu'à un montant limité à environ 4 % des dépenses ; que, par suite, l'absence d'identification de ces dépenses dans l'estimation sommaire figurant au dossier d'enquête publique n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
  11. Considérant que les conditions d'autorisation et de mise en service de l'hélistation, qui reposent sur une législation distincte de celle applicable à la procédure d'expropriation, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
  12. Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
  13. Considérant, d'une part, que la création de l'hélistation par le centre hospitalier de Laon a pour objet la mise en oeuvre dans de meilleures conditions de sécurité aéronautique de l'hélicoptère sanitaire autorisé le 14 février 2000 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie ; que, dès lors, alors même que des centres hospitaliers d'autres départements proches de l'Aisne disposent de ce type d'installation, l'opération déclarée d'utilité publique présente un intérêt pour la santé publique ; qu'en outre, la parcelle devant être expropriée constitue la seule localisation possible de cet équipement, qui permettra également un regroupement de moyens d'intervention sanitaires d'urgence ;
  14. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas démontré, que la présence à proximité du terrain d'assiette du projet d'une ligne électrique constituerait un risque pour la sécurité publique qui ne pourrait pas être paré par des travaux d'enfouissement ou de balisage tels que ceux prescrits par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté préfectoral du 6 avril 2010 autorisant la création de l'hélistation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le projet, soumis à l'enquête publique en 2004, n'a pas été modifié dans ses caractéristiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son coût aurait été sous-estimé ou sur-estimé au regard de l'intérêt de l'installation projetée et qu'il aurait connu, entre l'enquête publique et la déclaration d'utilité publique, une évolution conduisant à un bouleversement de l'économie générale de ce projet ; que la circonstance, à la supposer avérée, qu'antérieurement à l'arrêté attaqué, le plan de financement du projet aurait été modifié à la suite d'une réduction de certaines subventions publiques ne suffit pas à faire regarder le projet comme étant compromis financièrement ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le projet aurait perdu son utilité publique ;
  15. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de constater le défaut de base légale d'une ordonnance d'expropriation prononcée par le juge judiciaire ; qu'au demeurant, les propriétaires qui ont saisi le juge de l'expropriation de l'Aisne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'une action relative à l'expropriation, ont obtenu, par un jugement du 24 juin 2014, qu'il soit sursis à statuer sur la réparation des préjudices demandée par Mme D...dans l'attente d'une décision définitive sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 2011 ; qu'enfin, la circonstance que la parcelle en cause a déjà été occupée par l'administration qui y a réalisé les travaux de construction de l'hélistation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de déclaration d'utilité publique ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Laon et le ministre de l'intérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 19 décembre 2011 du préfet de l'Aisne ;
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier de Laon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Laon et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Mme D...versera au centre hospitalier de Laon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Laon, au ministre de l'intérieur et à Mme C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
  18. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' Nos14DA00523,14DA00551 2 34-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Acte déclaratif d'utilité publique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.