CETATEXT000031631056 J7_L_2015_12_000001400671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631056.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14DA00671, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 14DA00671 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CABINET RICHER ET ASSOCIÉS M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Aquaculture (société par actions simplifiée) a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 octobre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale a décidé de ne pas renouveler l'autorisation d'occupation du domaine public maritime dont elle était titulaire. Par un jugement n° 1207109 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2014, la société Aquaculture, représentée par la SCP Savoye et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas visé un mémoire qu'elle avait produit devant lui ; - l'acte en litige n'a pas été signé par une autorité compétente pour ce faire ; - l'administration a entaché son refus de renouvellement d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, représentée par la SCP Richer et associés Droit Public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Aquaculture la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance du 28 octobre 2015 portant clôture de l'intruction au 13 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des ports maritimes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...E..., représentant la société Aquaculture, et de Me A...C..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de la minute du jugement du 13 février 2014 que le tribunal administratif de Lille a visé l'ensemble des mémoires enregistrés les 24 décembre 2012 et 10 avril 2013 au greffe du tribunal ; que, par suite, la société Aquaculture n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en vertu desquelles la décision juridictionnelle contient notamment l'analyse des conclusions et mémoires ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. / Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par délibération de son assemblée générale du 28 février 2011, la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale a donné délégation à son président, M. D...F..., en vue notamment " de passer, proroger et renouveler tout bail et toute location, les résilier, avec ou sans indemnités " ; que, compte tenu de ses termes généraux, cette délégation doit être regardée comme incluant la faculté pour le président de la chambre consulaire de prendre une décision relative au non-renouvellement d'un contrat d'occupation du domaine dont celle-ci est le gestionnaire ; que, par suite, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale était compétent pour refuser de renouveler le contrat d'occupation d'une partie du port de Boulogne-sur-Mer par la société appelante ;
- Considérant qu'il résulte des principes généraux de la domanialité publique que les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et que leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement d'autorisation d'occupation domaniale en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine ;
- Considérant que, pour refuser à la société Aquaculture le renouvellement de l'autorisation du terre-plein industriel n° 19 de l'îlot n° 8 du port de Boulogne-sur-Mer, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale, gestionnaire du domaine public maritime régional, s'est fondé sur la circonstance que la société demanderesse n'avait pas respecté son engagement de réaliser le programme de travaux de rénovation prévu au droit du tènement immobilier qu'elle occupe depuis 1981 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avenant du 18 novembre 2010 signé entre la société Aquaculture et la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale que l'autorisation d'occupation du terre-plein industriel, arrivée à échéance le 24 octobre 2010, a été prorogée d'une durée de deux ans, soit jusqu'au 24 octobre 2012 ; que, selon les termes de cet avenant, le renouvellement de la convention d'occupation de la parcelle en litige était néanmoins soumis à la condition de la réalisation de travaux de remise en état de la façade de l'immeuble, et à celle de l'exercice d'une activité en lien avec la filière des produits de la mer au sein des locaux donnés en location ; que si le gérant de la société Aquaculture manifesté son intention de faire établir un devis de travaux et a, en outre, présenté devant les représentants de la chambre consulaire, le 26 octobre 2011, un projet de création d'une structure spécialisée dans la distribution de micro-algues, il n'apparaît pas que ce projet d'activité ait été accompli, ni même que la société ait procédé aux travaux de rénovation prévus à l'avenant ; que, par un courrier du 30 avril 2012, la chambre de commerce et d'industrie a d'ailleurs réitéré ses demandes sans réponse ; que, dès lors, ces engagements ayant été pris dans l'intérêt du domaine, l'absence de réalisation de ceux-ci était de nature à justifier le refus de renouvellement de la convention passée avec la société Aquaculture pour l'occupation des terre-pleins ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à contester la décision du président de la chambre consulaire de ne pas renouveler l'autorisation d'occuper le terre-plein industriel dont elle était titulaire sur le port de Boulogne-sur-Mer ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Aquaculture n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Aquaculture sur leur fondement ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'opale et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Aquaculture est rejetée. Article 2 : La société Aquaculture versera une somme de 1 500 euros à la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aquaculture et à la chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Opale. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIANLe greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA00671 2 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.