CETATEXT000031631060 J7_L_2015_12_000001400829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631060.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14DA00829, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 14DA00829 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CHARLES M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme L...E..., M. H...E..., M. I...E..., M. B...E...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 30 juin 2011 par le maire de la commune de Chocques (Pas-de-Calais). Par un jugement n° 1104942 du 21 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2014, Mme E...et autres, représentés par Me K...F..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chocques la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'acte en litige n'a pas été signé par le maire de la commune mais par un agent qui s'est fait passer pour lui et a imité sa signature ; - le maire a entaché le certificat d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - la décision en litige et le plan d'occupation des sols de la commune méconnaissent les dispositions du schéma de cohérence territoriale de l'Artois ; - le maire s'est mépris sur la situation de la parcelle dont ils sont propriétaires ; - la décision procède d'un détournement de pouvoir ; - la commune aurait dû adopter un plan de prévention des risques inondation ; - le plan local d'urbanisme en cours de révision méconnaît le Scot de l'Artois. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, la commune de Chocques, représentée par la SCP D...et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me K...F..., représentant Mme E...et autres, et de Me C...J..., substituant Me G...D..., représentant la commune de Chocques. Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant que, pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Lille qu'il y a lieu d'adopter sur ces points, les moyens tirés du vice de forme de la décision attaquée, de son incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale de l'Artois et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le maire de Chocques aurait commis une erreur de fait sur la localisation de la parcelle de MmeE... et autres ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme E...et autres, il n'appartient pas au maire de la commune d'approuver le plan de prévention des risques inondation, lequel relève de la compétence exclusive du préfet du département, en application des dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a commis une erreur de droit en n'adoptant pas le plan dont s'agit ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier ni des termes de la décision en litige que le maire aurait, pour délivrer le certificat d'urbanisme opérationnel négatif, pris en compte des considérations étrangères à l'intérêt urbanistique ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant que Mme E...et autres ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le classement de la parcelle en cause, tel qu'envisagé au futur plan local d'urbanisme de la commune en cours d'élaboration, serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'Artois ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 ; Sur la demande de suppression de passages injurieux par la commune de Chocques :
- Considérant que les passages compris entre les mots " ce dernier " de la page 2 à " handicap " de la page 3 de la requête de Mme E...et autres, enregistré devant la cour le 15 mai 2014, présentent un caractère diffamatoire ou injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent à la juridiction administrative, dans les causes dont elle est saisie, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
- Considérant qu'eu égard à notamment son argumentation, la requête de Mme E...et autres présente en l'espèce un caractère abusif ; qu'il y a lieu de les condamner à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme E...et autres sur leur fondement ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chocques et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E...et autres est rejetée. Article 2 : Mme E...et autres sont condamnés solidairement à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Mme E...et autres verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Chocques sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...E..., M. H...E..., M. I... E..., M. B...E...et M. A...E...et à la commune de Chocques. Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA00829 2 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.