CETATEXT000031631062 J7_L_2015_12_000001400961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631062.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14DA00961, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 14DA00961 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CHARLES M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le GAEC C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a abrogé certaines prescriptions techniques de l'arrêté du 28 février 2006 portant autorisation d'exploiter un élevage porcin à Hamblain-les-Près et apportant des prescriptions techniques complémentaires et, d'autre part, de faire usage des pouvoirs que le juge des installations classées détient afin de réformer les dispositions de l'arrêté en litige. Par un jugement n° 1100789 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 11 juin 2014, l'EARLC..., qui a succédé au GAEC C..., représentée par Me E...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les articles 3 à 5 de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 ; 3°) de modifier les prescriptions contenues à l'article 2 de l'arrêté relatives aux modalités de stockage des animaux morts sur le site de l'exploitation ou, à défaut, de renvoyer les parties devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Pas-de-Calais en vue d'une modification de ces prescriptions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet d'arrêté n'ayant pas été transmis après la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) du 28 octobre 2010, elle a été privée de toute possibilité de présenter des observations ; - l'arrêté préfectoral n'est pas motivé ; - le rapport de visite de l'inspection des installations classées du 23 avril 2010 ne lui a pas été notifié ; - les prescriptions relatives au stockage des animaux morts sur le site de l'exploitation, qui méconnaissent les dispositions de l'arrêté interministériel du 7 février 2005, devront être modifiées ou la question renvoyée au Coderst ; - les prescriptions complémentaires édictées par le préfet concernant la haie ou le mur séparatifs et la réduction des nuisances olfactives et sonores ne sont désormais plus utiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'EARL C...n'apporte pas la preuve de son intérêt lui conférant qualité pour agir ; - la requête d'appel se borne à reproduire les moyens exposés en première instance sans se livrer à une critique du jugement ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me E...B..., représentant l'EARLC....
- Considérant que le GAECC..., aux droits duquel est venue l'EARLC..., exploite sur le territoire de la commune de Hamblain-les-Près (Pas-de-Calais) un élevage porcin de 5 704 animaux équivalents qui relève du régime de l'autorisation en vertu de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement relative à " l'activité d'élevage, vente, transit, etc, de porcs en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques " ; qu'une telle autorisation a été délivrée par le préfet du Pas-de-Calais et le préfet du Nord le 28 février 2006 ; qu'à la suite d'un rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement du 13 septembre 2010 consécutif à une visite de l'exploitation, le préfet du Pas-de-Calais, sur avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) du 28 octobre 2010 a modifié et complété, par un arrêté du 8 décembre 2010, le précédent arrêté de 2006 en prévoyant, à son article 2, la création d'un local spécifique pour le stockage des animaux morts, dont les caractéristiques sont définis par la même décision, à son article 3, le renforcement d'une haie mitoyenne séparant l'exploitation de la propriété voisine et le remplacement de la haie par un mur en parpaings de deux mètres de haut en fond de parcelle selon le plan joint, à son article 4, une expertise par audit de l'impact olfactif de l'élevage sur le voisinage après la mise en service du bâtiment en cours d'aménagement et, enfin, à son article 5, les échéances de réalisation des prescriptions précédentes ; que l'EARL C...relève appel du jugement du 17 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la réformation de l'arrêté modificatif du 8 décembre 2010 ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Lille, l'EARL C... est venue aux droits du GAEC C...à la suite du départ à la retraite de Mme D... C..., mère de M. A...C..., co-gérants du GAEC ; que, par suite et en vertu des dispositions de l'article L. 324-1 du code de commerce, M. A...C..., gérant de l'EARLC..., a qualité pour représenter cette société, laquelle, en outre, a intérêt à faire appel du jugement attaqué dès lors que les prescriptions de l'arrêté préfectoral qu'elle conteste lui sont opposables ;
- Considérant que le mémoire de l'EARLC..., qui ne constitue pas la reproduction littérale des mémoires de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif de Lille, répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 :
- Considérant que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 8 décembre 2010 en litige, qui modifie l'arrêté d'autorisation délivré le 28 février 2006, comporte dans son dispositif la justification des mesures énoncées, laquelle est suffisamment précise ; qu'il n'avait pas à rappeler les raisons ayant conduit à les retenir ; qu'il contient, en outre, la référence aux textes applicables ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant que la procédure contradictoire antérieure à la tenue du Coderst est régie par les dispositions de l'article R. 512-25 du code de l'environnement qui n'imposent pas, contrairement à ce qu'allègue l'EARLC..., la notification systématique à l'exploitant du rapport faisant suite à une visite de l'inspection des installations classées ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le rapport de visite du 13 septembre 2010 sur lequel se fonde l'arrêté préfectoral litigieux a été communiqué à l'exploitant ; que la circonstance que celui du 23 avril 2010 ne l'aurait pas été est ainsi sans influence sur la régularité de la procédure suivie ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement : " Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire " ;
- Considérant que si au regard des pièces et de l'argumentation produites, il peut être tenu pour établi que le projet d'arrêté a été envoyé au GAEC par une lettre du 29 octobre 2010, en application des dispositions de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, l'administration n'est pas en mesure d'établir la date de réception de ce courrier par l'exploitant ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le rapport soumis au Coderst portait précisément sur le contenu des articles objet du projet d'arrêté et que l'arrêté du 8 décembre 2010 était conforme au projet d'arrêté du 29 octobre 2010, lequel reprenait en substance les termes du rapport de l'inspecteur des installations classées présentés devant le Coderst ; qu'il est constant que le représentant du GAEC était présent à la réunion de ce conseil départemental et a pu faire valoir ses observations ; que l'exploitant ne fait pas état d'observations nouvelles qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'autorité administrative avant que celle-ci fixe sa position sur le projet d'arrêté ; qu'en particulier, si postérieurement au Coderst, un compromis de vente a été signé avec les voisins de l'EARL, cette circonstance découlait du protocole transactionnel conclu antérieurement à la réunion du Coderst ; que, par suite, elle n'a pas été de nature à influer sur le sens de la décision qui a été prise ; qu'en outre et alors même que l'exploitant n'aurait pas reçu dans les délais le projet d'arrêté après la réunion du Coderst, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il aurait été effectivement privé de la garantie consistant à faire connaître ses observations sur ce projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ; Sur les prescriptions relatives au stockage des animaux morts :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'édification d'un bâtiment comportant une couverture amovible destiné au stockage des animaux morts est de nature à améliorer les conditions sanitaires de l'exploitation ; que, par suite, cette prescription contenue à l'article 2 de l'arrêté en litige tend à protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette mesure n'est pas contraire notamment aux dispositions de l'article 23 relatives au stockage des animaux morts avant leur enlèvement par l'équarisseur contenues dans l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement applicable en vertu de son article 1er aux élevages soumis à la rubrique 2102 de la nomenclature ; que l'utilité de la mesure contestée n'a pas disparu du seul fait du départ des tiers, voisins immédiats de l'exploitation ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'article 2, qui fixe l'obligation relative au stockage des animaux morts, et l'article 5, en tant qu'il fixe l'échéance de réalisation du bâtiment envisagé, doivent être rejetées ; Sur les prescriptions relatives au renforcement de la haie et la construction d'un mur de séparation :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de l'article 3 de l'arrêté en litige, que le renforcement de la haie, et sa suppression en fond de parcelle pour la remplacer par un mur en parpaings de deux mètres de haut, étaient uniquement destinés à assurer une plus grande séparation de l'exploitation porcine des tiers voisins immédiats de celle-ci ; qu'il est constant qu'à la suite d'un accord transactionnel, ces derniers ont cédé leur propriété au GAECC..., ainsi qu'en a attesté le 27 janvier 2011 le notaire chargé de la vente ; que, dans ces conditions, le GAEC, et désormais l'EARL qui vient à ses droits, est l'unique propriétaire de l'ensemble parcellaire situé au lieu-dit " la ferme les prés ", siège de l'exploitation ; que s'il est vrai que le gérant de l'EARL a déclaré souhaiter occuper pour son usage personnel les bâtiments d'habitation des anciens voisins, cette circonstance ne justifie pas à elle seule le maintien des prescriptions envisagées dont l'utilité a disparu postérieurement à l'arrêté du 8 décembre 2010 ; que, par suite, l'article 3 (" insertion paysagère ") et les mesures prévues à l'article 5, en tant qu'il fixe l'échéance pour les aménagements retenus à l'article 3, doivent être abrogés ; Sur les prescriptions relatives aux nuisances olfactives :
- Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2010 que l'exploitant doit, à ses frais, faire expertiser l'impact olfactif de son élevage après " la mise en service des bâtiments en cours d'aménagement " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette obligation a été satisfaite par l'exploitant ; qu'elle entre dans le champ des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et garde toute son utilité même après le départ des voisins immédiats de l'exploitation et alors même que les villages les plus proches sont situés au plus près à environ un kilomètre ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'article 4 (" nuisances olfactives ") et l'article 5, en tant qu'il fixe l'échéance pour la réalisation de cet audit, doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL C...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'article 3 et l'article 5 en tant que celui-ci fixe l'échéance prévue pour la réalisation de l'article 3 ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 (" insertion paysagère ") et l'article 5, en tant qu'il fixe le calendrier associé à l'exécution des prescriptions de l'article 3, de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet du Pas-de-Calais sont abrogés. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'EARL C...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA00961 2 44-02-02-005 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations.