CETATEXT000031631074 J7_L_2015_12_000001401780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631074.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2015, 14DA01780, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 14DA01780 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL ANTOINE MARY & CAROLINE INQUIMBERT M. Hadi Habchi M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1403246 du 3 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2014, M. D...C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés préfectoraux du 30 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le magistrat désigné par le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en se livrant à une substitution de base légale lors de l'examen de la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il a en outre omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le 1 de l'article 7 de la directive dite " retour " a été transposé en droit interne de manière insuffisante et incorrecte ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle a méconnu le 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu ; - celle-ci est illégale car elle a été prise sur le fondement d'une décision d'obligation de quitter le territoire illégale ; - le II de l'article L. 511-1 du code précité méconnaît le 1 de l'article 7 de la directive dite " retour " dès lors que le préfet aurait dû lui permettre de présenter devant ses services une demande de délai de départ volontaire ; - l'absence, en droit interne, d'effet suspensif de sa requête introduite en appel constitue une violation de la directive " retour " ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu ; - cette décision est illégale, en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu ; - il viole les stipulations du 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant rétention administrative est illégale du fait de l'illégalité des trois précédentes décisions citées plus haut ; - elle méconnaît l'article 15 de la directive " retour " ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a informé au cours de l'audience du 3 octobre 2014 que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen, relevé d'office, tiré d'une substitution de base légale ; qu'ainsi, ce magistrat a retenu comme base légale de l'obligation à quitter le territoire les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celles du 1° du I du même article ; qu'enfin, le requérant a été mis à même, au cours de l'audience, de faire valoir ses observations, dans un délai raisonnable, sur ce moyen ainsi relevé d'office par le juge ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le magistrat désigné du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
- Considérant que, par les points 13 et 16 de son jugement, le magistrat a répondu au moyen tiré de la méconnaissance par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations du 1 de l'article 7 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des procès-verbaux d'audition du 30 septembre 2014, que M. C...a pu présenter des observations auprès de la police aux frontières du Havre sur la mesure d'éloignement envisagée par l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 29 août 1989, déclare être entré en France le 6 juin 2013 sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne démontre pas, en outre, être le père d'un enfant français par la seule attestation du 2 octobre 2014, d'ailleurs postérieure à l'arrêté en litige, de Mme D, ressortissante française qui indique qu'elle attend un enfant de l'intéressé ; qu'il a conservé des attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses trois frères et sa soeur ; que l'intéressé ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur la situation personnelle de M. C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt (...) /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire.
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
- Considérant, d'une part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la directive du 16 décembre 2008, lesquelles ont été transposées en droit interne par la loi précitée du 16 juin 2011 ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune stipulation de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 que les Etats membres ont l'obligation de permettre au ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, de présenter une demande de délai de départ volontaire en vue d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet ; qu'en effet, chaque Etat membre a la faculté de prévoir dans sa législation nationale, que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas, au sein de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une telle faculté pour le ressortissant d'un pays tiers, les dispositions que ce code instaure n'ont pas méconnu l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de permettre à M. C... de présenter une telle demande de délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contraires à l'article 7, notamment son point 1, de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- Considérant que les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée l'autorité préfectorale pour refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ; qu'en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des six cas définis par le 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives ; que, par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE, doit être écarté ;
- Considérant que le préfet pouvait légalement refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M.C..., sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce dernier a interjeté appel d'un précédent jugement n° 1303475 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) ; / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 26 septembre 2013 ; qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable en se bornant à produire une attestation d'hébergement chez un proche domicilié ...; qu'il ne démontre pas se trouver dans une situation particulière justifiant de l'octroi d'un délai de départ ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans la situation où, en application des d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider de 1'obliger à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. C...doit être renvoyé, le préfet aurait méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'étranger ; Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :
- Considérant que M. C...n'est pas, en tout état de cause, fondé à exciper de l'illégalité des mesures d'éloignement prises à son encontre ;
- Considérant qu'il résulte des procès-verbaux d'audition du requérant du 30 septembre 2014, que M. C...ayant été informé qu'il était susceptible d'être placé en rétention administrative à l'issue de son interpellation, il a, dès lors, été mis à même de présenter des observations ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ;
- Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment pas celles du 4 de l'article 5, n'obligent l'autorité administrative à attendre l'issue d'une procédure juridictionnelle avant d'édicter une décision ordonnant le placement en rétention administrative d'un ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne ; que si le requérant a entendu, au regard de ses écritures, exciper du caractère inconventionnel des dispositions nationales prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-3 du code précité, ce moyen doit être écarté, le législateur ayant en tout état de cause prévu, par ces dispositions, que l'étranger ne puisse effectivement être éloigné avant que le juge n'ait statué sur le recours qu'il a introduit contre la mesure d'éloignement et, le cas échéant, contre la décision de placement en rétention administrative dont il est l'objet ;
- Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dès lors qu'elles ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait cet article de la directive est inopérant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'eu égard à l'absence de domicile stable et effectif de M.C..., et à la circonstance qu'il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement prononcée le 26 septembre 2013, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision de placement en rétention d'une erreur dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M.C... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû prononcer à son égard une mesure moins coercitive, telle que l'assignation à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le rapporteur, Signé : H. HABCHILe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°14DA01780 2 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.