CETATEXT000031631078 J7_L_2015_12_000001500689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631078.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2015, 15DA00689, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 15DA00689 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1404637 du 5 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour et de la mettre en possession, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - en mentionnant qu'elle a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français et qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires, le préfet a commis une erreur de fait ; - le refus de délivrance du certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de délivrance du certificat de résidence ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " / (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante algérienne née le 9 mai 1988, est entrée en France le 23 janvier 2013 ; qu'elle est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans son pays d'origine où elle ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle allègue, être isolée en dépit de la présence régulière en France de ses parents et de ses trois frères et soeurs ; qu'en outre, si elle produit des promesses d'embauche pour des emplois de serveuse et d'esthéticienne, ces documents ne permettent pas d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française ; que, compte tenu des conditions et du caractère récent du séjour à la date d'intervention de la décision attaquée, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté attaqué indique que Mme B...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, toutefois, il est constant que l'intéressée est arrivée en France le 23 janvier 2013 muni de son passeport algérien et d'un visa Schengen de court séjour valable du 20 janvier au 6 mars 2013 ; que cette erreur de fait est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que, pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet s'est fondé sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme B...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en précisant que l'intéressée avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale n'a pas, en tout état de cause, commis une erreur de fait mais a souhaité donner sa portée à la demande dont il était saisi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision attaquée serait privée de base légale ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B...doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA00689 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.