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15DA01124

CETATEXT000031631089 J7_L_2015_12_000001501124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631089.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2015, 15DA01124, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 15DA01124 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian LACOSTE M. Olivier Yeznikian M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par un jugement n° 1500910 du 28 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 17 novembre 2015, Mme A...D..., représentée par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé ; - seules les stipulations de la convention franco-gabonaise devaient recevoir application et non celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du titre de séjour en l'absence de présentation d'un visa de long séjour, sans apprécier l'opportunité d'une régularisation ; - il a commis une erreur d'appréciation en relevant qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes ; - les autres décisions comprises dans l'arrêté préfectoral sont privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent s'appliquer à la situation de la requérante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me B...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les observations de Me B...C..., représentant MmeD.... Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant qu'il ressort notamment des points 8 et 9 du jugement attaqué que le tribunal administratif d'Amiens a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de ses études ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ;
  4. Considérant que la situation de MmeD..., ressortissante gabonaise, ressortant du champ d'application des stipulations de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, c'est à tort que, pour refuser le titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité par l'intéressée, le préfet de l'Oise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;
  6. Considérant qu'en l'absence de production d'un visa de long séjour, Mme D...ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " en application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ; qu'ainsi, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, que le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces stipulations, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que, par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet, et par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour de Mme D... devait être regardée comme une première demande de titre de séjour nécessitant la production d'un visa de long séjour en l'absence d'une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour déposée dans un délai de deux mois précédent son expiration en application des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à sa situation ; que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressée, le préfet de l'Oise ne s'est toutefois pas estimé en situation de compétence liée pour refuser la délivrance de ce titre de séjour en l'absence de présentation d'un visa de long séjour dès lors qu'il ressort de la décision attaquée qu'il a notamment vérifié la condition de ressources de MmeD... ;
  8. Considérant qu'en se bornant à produire une attestation mentionnant qu'elle effectue des tâches ménagères rémunérées au service de particuliers ainsi que des fiches de paie de sa tante, titulaire d'un contrat indéterminé en qualité d'employée de caisse dans un commerce alimentaire, Mme D...ne démontre pas disposer de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise citées au point 3 ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Sur les autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que les autres mesures d'éloignement contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué seraient privées de base légale ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
  12. Le président-assesseur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Président-rapporteur, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01124 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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