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15DA01243

CETATEXT000031631091 J7_L_2015_12_000001501243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631091.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2015, 15DA01243, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 15DA01243 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 février 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500830 du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, M. A...B..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 20 avril 1980, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 22 mai 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2014, déclare qu'en tant que membre du parti UDPS d'opposition, il est activement recherché par les autorités de son pays, et qu'il a dû fuir après s'être évadé de la prison où il était arbitrairement détenu ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites, et notamment de l'avis de recherche de l'Agence nationale de renseignement du ministère de la sécurité intérieure du 10 décembre 2012 et du certificat médical établi le 29 septembre 2014 par un praticien du centre hospitalier universitaire d'Amiens, qu'il encourrait un risque pour sa vie ou serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en l'absence d'éléments probants et nouveaux produits à l'appui de ses dires, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
  3. Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01243 2 335 Étrangers.

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