CETATEXT000031631093 J7_L_2015_12_000001501336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/63/10/CETATEXT000031631093.xml Texte CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10/12/2015, 15DA01336, Inédit au recueil Lebon 2015-12-10 CAA de DOUAI 15DA01336 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian MATRAND M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 avril 2015 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, la décision du 16 mars 2015 du préfet de l'Eure de retenir son passeport ; Par un jugement n° 1501388 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de l'Eure du 16 mars 2015 de retenir son passeport et a rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2015 du préfet de l'Eure. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2015 M. D...B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas suffisamment motivé sa décision sur ces points ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée au point 8 de celui-ci au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de manière également suffisamment motivée au point 11 du même jugement à celui tiré de la violation de l'article 8 de la même convention ; que, par suite, les moyens tirés d'une omission à statuer sur ces deux moyens et du caractère insuffisamment motivé de cette réponse ne peuvent être retenus ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que M. B...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de l'Eure n'a pas examiné la demande à ce titre ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu ces dispositions ;
- Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé dans son avis du 6 mars 2015, sur lequel le préfet de l'Eure s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour, que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que les certificats médicaux produits par le requérant n'apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ; que la circonstance que M. B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
- Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement toutes les conditions pour se voir délivrer l'un des titres de plein droit mentionnés dans les articles du code auxquels renvoient les dispositions précitées ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant que M. B...n'a apporté au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet s'est d'abord fondé sur la circonstance que M. B...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre la décision contestée ;
- Considérant qu'en outre, le préfet s'est également fondé sur une menace à l'ordre public présentée par l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B... a été condamné le 14 octobre 2011 par la cour d'assises d'Evreux à six ans d'emprisonnement accompagné d'un suivi socio-judiciaire de trois ans pour violence sur conjoint et viol sur mineure et incarcéré pour ces faits du 23 mai 2009 au 17 janvier 2014 ; qu'il a de nouveau été incarcéré du 14 octobre 2014 au 7 mars 2015 pour non-respect de ses obligations dans le cadre du suivi socio-judiciaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et malgré l'état de santé du requérant et les efforts de réinsertion dont il a fait preuve pendant son incarcération où il a obtenu un certificat de formation générale, le diplôme initial de langue française et le brevet scolaire informatique et internet, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la nature des faits commis, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B... constituait une menace pour l'ordre public ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, né le 26 janvier 1976, déclare, sans l'établir, être entré en France en 2007 ; que l'intéressé a épousé une ressortissante algérienne en situation régulière le 14 juin 2008 et un enfant est né de cette union en France le 4 février 2008 ; qu'il a été incarcéré au centre de détention de Val-de-Reuil puis à la maison d'arrêt d'Evreux du 23 mai 2009 au 17 janvier 2014 puis du 14 octobre 2014 au 7 mars 2015 ; que ces années passées en détention ne peuvent s'imputer dans le calcul des années de présence effective en France ; qu'il se trouve dans l'obligation de vivre séparé de son épouse, en application du suivi socio-judiciaire prononcé à son encontre à la suite de sa condamnation pénale rendue par la cour d'assises d'Evreux pour faits de violence sur son conjoint et faits de viol sur l'enfant issue du premier mariage de son épouse ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de trente-et-un ans ; que, par suite, compte tenu des conditions de son séjour et en dépit de sa durée, le préfet de l'Eure n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que M. B...doive vivre séparé au moins temporairement de son enfant du fait de la mesure contestée porterait en l'espèce atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'interruption du suivi médical dont M. B... bénéficie en France n'entraînera pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas établi que la décision contestée l'exposerait, faute d'accès à un traitement approprié, à un risque vital susceptible d'être regardé comme un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience publique du 26 novembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Hadi Habchi, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 décembre
- Le président-rapporteur, Signé : C. BERNIERLe président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Sylviane Dupuis '' '' '' '' N°15DA01336 2 335 Étrangers.